Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 21/04/2005

M. Philippe Leroy demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui apporter des précisions sur la procédure de classement et de déclassement des voies communales prévue par l'article L. 141-3 du code de la voirie routière. Selon les nouvelles dispositions insérées par l'article 62-II de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, les délibérations prévues au premier alinéa de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière sont dispensées d'enquête publique préalable, sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé d'une voie communale a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Il souhaiterait savoir si la dispense d'enquête s'applique lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'une nouvelle voie communale.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 13/10/2005

Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, la procédure de classement ou de déclassement d'une route communale est dispensée d'une enquête publique lorsque l'opération envisagée ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Le dispositif de principe vise expressément les cas de classement ou de déclassement qui ne font pas sortir les voies du domaine public routier. Dès lors qu'il s'agit de donner une nouvelle affectation à ces voies, l'enquête préalable aux décisions de classement ou de déclassement demeure requise. Il en résulte que l'ouverture à la circulation publique d'une route existante, qui n'est pas classée dans le domaine public routier communal, ne nécessite pas d'enquête publique. Ces cas concernent surtout le classement des chemins ruraux, qui relèvent du domaine privé, dans la voirie communale. En revanche, s'il s'agit de la construction d'une route nouvelle qui nécessite l'acquisition de terrains, l'enquête publique est maintenue. L'enquête se déroulera selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-10 du code de la voirie routière, si les terrains sont acquis à l'amiable et selon les modalités prévus par le code de l'expropriation, s'ils sont acquis par voie d'expropriation.

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