Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 21/04/2005

M. Philippe Leroy prie M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de l'éclairer sur le point suivant. L'article L. 5211-4-1 II du code général des collectivités territoriales prévoit que les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou de plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Une convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service. Or ce même article dispose aussi qu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel de l'établissement public et de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par le conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande. Il souhaiterait qu'il lui précise ce qui justifie concrètement ces deux formulations différentes et dans quels contextes l'une ou l'autre doit être mise en application.

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La question est caduque

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