Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 21/04/2005

M. Michel Teston appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur l'application de la circulaire du 21 janvier 2004 relative à la maîtrise de l'urbanisme et l'adaptation des constructions en zone inondable. Fondée sur la volonté de mieux gérer le risque afin d'assurer la sécurité des personnes à la suite des inondations catastrophiques de 2002 et 2003, cette circulaire semble faire l'objet d'interprétations départementales différentes selon la prise en compte ou non de la situation locale spécifique. Ainsi, dans le département de l'Ardèche, un projet d'aménagement d'une zone d'activité de quinze hectares porté par la communauté de communes des Deux-Rives sur le territoire de la commune de Sarras, engagé antérieurement à la circulaire, est remis en cause en raison des très importants travaux de protection exigés. Il lui demande de lui faire connaître dans quelle mesure l'interprétation des dispositions de la circulaire relatives à l'aléa de référence et aux constructions autorisées derrière une digue pourrait tenir compte de l'importance des aménagements effectués en cette partie du Rhône et, en particulier, des digues gérées par la Compagnie nationale du Rhône construites pour surélever le fleuve dans le cadre de la mise en place de barrages.

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Transmise au Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer


Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 01/09/2005

La circulaire du 21 janvier 2004 relative à la maîtrise de l'urbanisme et à l'adaptation des constructions en zone inondable s'appuie sur les termes de la circulaire du 30 avril 2002 pour déterminer les positions qu'il convient d'adopter pour les constructions envisagées derrière une digue : une digue est d'abord faite pour protéger l'existant et les espaces derrière les digues ne doivent pas être densifiés ; les éventuelles constructions autorisées derrière une digue doivent prendre en compte l'hypothèse d'une rupture ou d'une surverse et s'en prémunir ; un espace protégé par une digue reste inondable et peut subir, en cas de rupture, un écoulement rapide beaucoup plus dangereux qu'une inondation lente. Ces dispositions s'appliquent à toutes les digues, y compris celles gérées par la Compagnie générale du Rhône, quel que soit le département concerné. Dans le cas d'espèce, la commune de Sarras avait, dans son plan d'occupation des sols approuvé en 1995, identifié une réserve foncière (zone NA bloquée) en vue de la réalisation ultérieure d'une zone d'activités. Ce document a été mis en révision en 2001 en vue de le transformer en plan local d'urbanisme. L'ouverture de cette zone à l'urbanisation y est envisagée. Parallèlement, une déclaration d'utilité publique (DUP) a été sollicitée pour permettre à la communauté de communes des Deux-Rives d'acquérir à cet endroit les parcelles dont elle n'est pas encore propriétaire. Dans le cadre de ces deux procédures, les services de l'Etat ont demandé aux collectivités concernées de justifier la prise en compte du risque et les mesures de sécurité envisagées : par rapport à la cote de crue centennale, le niveau de submersion serait en effet supérieur à 2 mètres. On ne peut par ailleurs exclure, même sans rupture de digue, une inondation par les affluents qui ne peuvent se déverser dans le Rhône si celui-ci est en crue. Il appartient à la commune de Sarras, dans le cadre de son plan local d'urbanisme en cours de révision, et à la communauté de communes des Deux-Rives, dans le cadre de sa demande de DUP, d'apporter les justifications demandées, qui sont en conformité avec les objectifs définis par les circulaires précitées.

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