Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/04/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que de plus en plus souvent lorsque les tribunaux judiciaires, les tribunaux administratifs ou des organes publics à compétence décisionnelle (par exemple, le conseil de la concurrence) publient leurs jugements, leurs arrêts ou leurs décisions, les documents en cause ne comportent pas les noms des personnes intéressées (au mieux, il y a le prénom suivi de l'initiale du nom). Or, lorsque la loi et les principes constitutionnels prévoient que les jugements, les arrêts ou les décisions administratives en cause sont publics, il ne devrait y avoir aucune épuration à l'égard des noms patronymiques ou des noms de lieux. Le cas échéant, il souhaiterait qu'il lui indique comment il est possible de concilier l'obligation de publicité et les pratiques susvisées qui sont à l'opposé.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 25/08/2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la diffusion au public des décisions de justice ne comportant pas le nom des parties en cause est conforme à la recommandation n° 01-057 du 29 novembre 2001 de la Commission nationale informatique et libertés sur la diffusion de données personnelles sur internet par les banques de données de jurisprudence. La commission a cherché à préserver un équilibre entre le droit à l'information et les droits et libertés des personnes concernées. En effet, la diffusion des décisions de justice sur internet pourrait permettre une recherche par l'identité des parties, risquant ainsi de porter atteinte à la vie privée des personnes en permettant, par exemple, de se renseigner sur un candidat à l'emploi, à un logement ou à un crédit, sur un voisin ou un proche, à l'insu des personnes concernées. Or, toute personne physique peut s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations la concernant fassent l'objet d'un traitement. Elle pourrait s'opposer à ce que des recherches sur internet lancées sur son nom permettent de prendre connaissance d'une décision de justice ou d'un ensemble de décisions la concernant. La commission a donc conclu que, seule, la suppression des noms des parties dans les décisions de justice publiées sur des sites accessibles au public était de nature à assurer une protection de la vie privée. La liberté d'information n'en est pas entamée dans la mesure où elle ne nécessite pas, pour s'exercer, que les personnes en cause soient identifiées nominativement. Par ailleurs, toutes les décisions de justice continuent d'être rendues publiquement, quand elles doivent l'être, dans toutes les juridictions, sans restrictions autres que celles limitativement énumérées par la loi.

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