Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 28/04/2005

M. Jean-Claude Carle demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui indiquer, pour une collectivité territoriale, si les frais de reprographie d'un dossier de consultation des entreprises relatif à un marché portant sur des travaux d'investissement peuvent être imputés en section d'investissement.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 23/06/2005

La circulaire interministérielle n° NOR/INT/B/02/00059/C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local a pour objet de préciser les notions permettant aux ordonnateurs et aux comptables de déterminer l'imputation comptable et budgétaire des dépenses des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif. La classification des dépenses exposée par ce texte s'appuie principalement sur les principes du plan comptable général, dont s'inspirent les nomenclatures comptables du secteur public local. Les dépenses qui ont pour objet l'entrée d'un nouvel élément dans le patrimoine d'une collectivité, comme celles qui aboutissent à une augmentation de la valeur d'un tel élément, peuvent être immobilisées. Elles constituent des dépenses de la section d'investissement. La circulaire du 26 février 2002 fixe la liste des dépenses dont l'imputation budgétaire suit celle du prix de l'immobilisation acquise ou du montant des travaux. Ainsi, peuvent être immobilisés les frais destinés à permettre la construction, que constituent les frais de démolition et de déblaiement en vue d'une reconstruction immédiate de l'immeuble ainsi que le prix d'achat de l'immeuble à détruire lorsqu'il a été spécialement acquis à cet effet. Les frais d'études engagés en vue de déterminer la faisabilité d'un investissement (frais d'ingénierie et d'architecte) ainsi que les frais de publication et d'insertion des appels d'offre dans la presse engagés de manière obligatoire pour la passation des marchés publics, sont également imputés, dès le lancement des travaux, sur un compte d'immobilisation. Il en va différemment des frais de reprographie liés à la procédure d'appel d'offres. Ces frais n'ont pas d'incidence sur la valeur des équipements à réaliser. Ils constituent donc des charges, qu'il convient d'imputer en section de fonctionnement des budgets locaux, quand bien même ils se rapportent à un marché de travaux d'investissement. Les dispositions de l'article 41 du code des marchés publics autorisent en outre les collectivités à se faire rembourser par les candidats les frais de reprographie des pièces nécessaires à la consultation à un marché public.

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