Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/05/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le Premier ministre sur le fait que, lorsqu'il agit en matière électorale au sens large du terme (élections présidentielles, élections législatives, référendum), le Conseil constitutionnel est un organe juridictionnel disposant de prérogatives exorbitantes du droit commun. En effet : il fixe lui-même la procédure et ses règles de fonctionnement ; contrairement aux grands principes du droit, ses décisions ne peuvent être l'objet d'aucune possibilité d'appel ; enfin, il échappe à tout contrôle d'éventuels abus de droit. De ce fait et plus que pour toute autre instance, ses membres doivent être d'une impartialité irréprochable. C'est la raison pour laquelle ils sont tenus à un devoir de réserve très strict. Or, pour le référendum du 29 mai 2005, certains membres du Conseil constitutionnel ont pris position de manière très active. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il n'y a pas là une atteinte à la nécessaire impartialité de l'institution.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/07/2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les règles de procédure qui s'appliquent au Conseil constitutionnel sont prévues par l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Ces règles s'inspirent des grands principes juridictionnels, notamment celui du contradictoire. L'existence d'un double degré de juridiction ne constitue pas un principe général du droit applicable en toutes matières et, conformément à l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil ne sont pas susceptibles d'appel. S'agissant en particulier du domaine électoral, cet état de fait n'est pas propre au Conseil constitutionnel puisque le Conseil d'Etat juge des recours en matière d'élection des représentants au Parlement européen en premier et dernier ressort. Aux termes de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et du décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel, ceux-ci s'interdisent, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre aucune position publique sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet d'une décision de la part du Conseil. Aucun des membres du Conseil qui se sont exprimés au cours de la campagne en vue du référendum du 29 mai 2005 n'a siégé lors des délibérations ayant donné lieu à la décision du 1er juin 2005 par laquelle le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats du référendum. L'impartialité de l'institution a donc, en tout état de cause, été préservée.

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