Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/05/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait qu'après le renouvellement des conseils municipaux, ceux-ci doivent désigner leurs délégués dans les intercommunalités. A défaut, c'est le maire et les adjoints dans l'ordre du tableau qui les représentent. Or, la loi prévoit que le comité des syndicats intercommunaux doit se réunir au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant l'élection des maires. Il souhaiterait savoir si le président sortant du syndicat intercommunal peut convoquer valablement les nouveaux membres pour élire le nouveau président avant la date limite susvisée, lorsqu'une ou plusieurs des communes membres n'ont pas encore désigné leurs délégués.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 14/07/2005

L'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires. A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, la commune est représentée par le maire si elle n'a qu'un seul délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. La loi laisse ainsi aux conseils municipaux le temps suffisant pour procéder à la désignation de leurs délégués et le président sortant doit s'abstenir de procéder à la convocation de l'assemblée délibérante avant le terme fixé par la loi tant que tous les délégués ne sont pas désignés. A cet égard, le Conseil d'Etat, dans sa décision du 1er avril 2005 (n° 262078), a considéré que, s'il est loisible au président sortant d'un syndicat de communes de convoquer le nouveau comité syndical pour une date antérieure au terme de ce délai, il est tenu de différer sa réunion si un ou plusieurs conseils municipaux n'ont pas été encore en mesure de procéder à la désignation de leurs délégués et présentent, pour ce motif, une demande de report ; en revanche, à défaut de désignation de ces délégués à l'expiration du délai, le président sortant peut légalement réunir le comité syndical, la représentation des communes défaillantes étant alors assurée par le maire et, le cas échéant, le premier adjoint. Cette jurisprudence est valable pour tous les EPCI.

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