Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/05/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie sur le fait que la commune de Rosbruck (Moselle) est véritablement sinistrée par les affaissements miniers liés à l'exploitation du bassin houiller avant la fermeture récente des Houillères du bassin de Lorraine. Par endroits, la hauteur cumulée d'affaissements est en effet de plus de quatorze mètres. Dans ces conditions, les dommages pour les immeubles sont considérables. L'exploitation ayant duré jusqu'en 2003 sous Rosbruck, il est également évident que la loi du 31 juillet 2003 instituant un fonds de garantie pour tous les dégâts postérieurs à 1998 devrait s'appliquer et ouvrir droit à une réparation intégrale. Or ce n'est pas le cas puisque la pente jugée tolérable dans les pièces ne prend pas du tout en compte les normes habituelles du secteur du bâtiment. Par ailleurs, le seuil de relevage correspondant à la pente d'une maison à partir de laquelle celle-ci est jugée irréparable devrait également être fixé. Dans la mesure où le fonds de garantie ne procédera à aucun relevage, ce seuil entraînerait alors une indemnisation totale à la valeur vénale de l'immeuble. Il souhaiterait donc qu'il lui indique si compte tenu des spécificités locales, la situation de l'après-mines dans le bassin houiller ne devrait pas être clarifiée par le biais de mesures réglementaires servant de référence pour l'indemnisation des particuliers intéressés.

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Réponse du Ministère délégué à l'industrie publiée le 01/12/2005

L'article 75-1 du code minier prévoit que l'exploitant est responsable des dommages résultant de son exploitation au-delà de la renonciation à son titre minier. Il ne peut s'en exonérer qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère. A défaut d'accord amiable entre les parties, les affaires peuvent être portées devant les tribunaux. Charbonnages de France (CdF) a fait application de ces dispositions pour procéder aux réparations et indemnisations, notamment sur la commune de Rosbruck. Il existe pour ce faire au sein de l'entreprise une procédure d'instruction des demandes bien structurée qui paraît satisfaisante. Depuis 1981, CdF a enregistré au total 40 actions en justice, soit une moyenne de deux actions par an, à comparer aux 20 236 interventions réalisées, aux 5 000 constructions existantes dans des zones concernées par des affaissements d'amplitude supérieure à 0,10 mètre et aux opérations de relevage de bâtiments pratiquées (10 par an en moyenne). Les critères de pente retenus pour indemniser ou procéder au relevage des bâtiments correspondent à ce qui est pratiqué à l'étranger (Allemagne), où ce type d'indemnisation semble également satisfaisant depuis des décennies. CdF répare les dégâts intervenus sur les immeubles bâtis dans tous les cas, que les bâtiments soient mis en pente ou pas. Ces dégâts sont donc pris en charge conformément aux dispositions du code minier. Une indemnisation pour pente est également versée si le bâtiment est mis en pente au-delà de la valeur de tolérance sur la livraison d'un bâtiment neuf (norme DTU). En ce qui concerne la nécessité de nouvelles mesures réglementaires, il apparaît que la nouvelle procédure d'indemnisation prévue par l'article 19 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, dite « risques technologiques », qui permet aux victimes de dommages d'avoir recours directement au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages constitue une avancée très significative.

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