Question de M. AUTAIN François (Loire-Atlantique - CRC-SPG-R) publiée le 12/05/2005

M. François Autain attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la discrimination subie par les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel, et ce malgré l'instauration en juillet 1999 d'un concours et d'une liste d'aptitudes communs aux praticiens hospitaliers et aux praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans des établissements d'hospitalisation publics. Ces derniers, pourtant soumis aux mêmes obligations de service que les PH temps plein, ne bénéficient pas des mêmes droits que leurs collègues : leurs émoluments mensuels sont très inférieurs à ce qu'ils devraient être prorata temporis, la prime d'exercice exclusif n'est pas versée à ceux qui n'exercent pas d'autre activité, leur cotisation retraite est basée sur les deux tiers de leurs émoluments et est, par conséquent, indigente, leurs congés pour la formation continue sont réduits aux deux tiers de ceux que l'application du prorata temporis leur offrirait, l'accès au secteur 2 de l'exercice libéral leur est refusé. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour réparer cette injustice.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 01/06/2006

L'harmonisation du statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé avec le statut des praticiens hospitaliers à temps plein a été entamée en juillet 1999 avec l'instauration d'un concours unique de recrutement des praticiens des établissements publics de santé. Cette harmonisation statutaire s'est poursuivie dans le prolongement de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui a mis fin à la possibilité de remettre en cause les fonctions des praticiens des hôpitaux à temps partiel au terme de chaque période quinquennale d'exercice et à supprimer la possibilité de prévoir pour les praticiens à temps partiel un régime de protection sociale différent de celui des praticiens à temps plein. Néanmoins, des différences de régime subsistent entre les statuts de praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, notamment concernant le montant des émoluments statutaires et l'assiette des rémunérations soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire (IRCANTEC). Ces différences trouvent leur fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique qui prévoit que le statut des médecins, pharmaciens et odontologistes des établissements publics de santé peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements. Il convient de signaler qu'à la suite des recours formés devant la juridiction administrative par plusieurs praticiens exerçant leur activité à temps partiel visant à faire reconnaître l'illégalité de ces différences de régime statutaire et à obtenir de la part de l'Etat l'indemnisation du préjudice qui en est résulté plusieurs jugements rendus par les tribunaux administratifs (notamment le TA de Dijon, décision du 30 juin 2005) ont rejeté la requête au motif que ces différences statutaires avaient un fondement légal. Il n'en demeure pas moins que l'un des objectifs suivis dans le cadre de la réforme des statuts des praticiens des établissements publics de santé est d'harmoniser les statuts de praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel. Cette orientation a d'ailleurs été inscrite dans les réflexions et actions à mener dans le cadre du relevé de décisions signé par les représentants des praticiens hospitaliers et le ministre chargé de la santé le 31 mars 2005 et a donné lieu à une concertation des organisations syndicales de praticiens hospitaliers en février-mars 2006.

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