Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 12/05/2005

M. Claude Domeizel attier l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les inconvénients que vont rencontrer les collectivités intercommunales à vocation unique, à l'expiration de la dérogation permettant aux communes adhérentes d'encaisser la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REDM). La loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 a modifié l'article 16 du code général des collectivités territoriales de telle sorte « qu'au 31 décembre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette redevance ». Cette disposition risque de pénaliser les SIVU en zone rurale, lesquels disposant d'un effectif en personnel très réduit, devront gérer un ensemble d'usagers sur un vaste territoire. La suppression des modalités de gestion en liaison par les communes adhérentes va accroître les difficultés de mise en oeuvre du recouvrement de la REOM, particulièrement celle des impayés. Il lui demande quelles sont les raisons techniques et administratives qui s'opposent à rendre définitives les dispositions en vigueur avant la loi du 28 décembre 1999.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 13/10/2005

La rédaction initiale de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales prévoyait que « les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement local qui en fixe le tarif. Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service. Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent ». L'article 85 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a modifié ces dispositions en prévoyant notamment que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages, et en supprimant le dernier alinéa de l'article précité. Toutefois, l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales a prévu que les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur avant l'adoption de ladite loi, restent applicables pour les redevances établies en 2000 et 2001, sous réserve des délibérations prises avant le 31 décembre 2000 pour percevoir la redevance dans les conditions prévues par cette même loi. Cette période de transition a ensuite été étendue à 2002 par l'article 33 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000, puis aux années 2003, 2004 et 2005 par l'article 87 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, loi de finances pour 2003. En définitive, les collectivités ont pu bénéficier d'un délai de six ans pour se mettre en conformité avec la loi du 12 juillet 1999 précitée, et il ne paraît pas opportun de reconduire la disposition transitoire. Une telle mesure serait de nature à contrer la volonté du législateur de 1999 qui entendait promouvoir l'intercommunalité et la doter de règles de fonctionnement rationnelles. Dans les cas d'espèce évoqués, la facturation par la structure compétente en matière de collecte devrait se traduire par une optimisation des coûts sans générer mécaniquement une augmentation du nombre des impayés. Sur ce dernier point, l'article 63 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 va considérablement faciliter la tâche des collectivités ayant institué la REOM puisqu'il complète l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales en instituant une procédure simplifiée de recouvrement des recettes non fiscales des collectivités locales. Dès que les textes d'application auront été publiés, l'opposition à tiers détenteur permettra en effet aux comptables directs du Trésor de saisir des sommes d'argent détenues ou dues par des tiers au débiteur pour recouvrer l'ensemble des produits locaux non fiscaux. Ce mécanisme réduira sensiblement les risques d'impayés, notamment en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

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