Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/05/2005

M. Jean Louis Masson attier l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que les groupes d'élus au sein des conseils généraux et au sein des conseils municipaux peuvent bénéficier de la mise à disposition de collaborateurs. Il souhaiterait savoir si ces collaborateurs doivent impérativement exercer leurs fonctions au siège du conseil général ou au siège de la mairie ou s'ils peuvent être amenés à représenter les élus lors de réunions administratives ou autres intéressant les affaires départementales ou municipales.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 13/10/2005

Dans les communes de plus de 100 000 habitants et dans les départements, le maire ou le président peut affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 2121-28 et L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales. Selon les dispositions de ces articles, l'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant. A défaut de jurisprudence en la matière, il apparaît toutefois que si le collaborateur d'un groupe d'élus peut se voir confier une mission d'information ou de liaison, au profit du groupe d'élus pour faciliter l'exercice du mandat électif de ces derniers, les dispositions législatives susvisées n'ont pas pour objet de conférer à ce collaborateur une fonction de suppléant des élus du groupe dans les instances administratives auxquelles ils participent. Aussi, cette représentation ne pourrait être envisagée dans le cas où les élus siègent dans un organisme extérieur en tant que délégués élus par l'assemblée délibérante pour représenter leurs collectivités. La représentation des élus en cause doit être, dans ce cas, assurée dans le respect des textes régissant ces organismes, qui peuvent prévoir l'institution de suppléants. A cet égard, selon l'avis du Conseil d'Etat du 28 octobre 1986, si le représentant d'une assemblée délibérante ne peut être choisi qu'au sein de cette assemblée, à l'inverse, et sauf disposition contraire, la personne appelée à représenter une collectivité territoriale dans un organisme extérieur, même si elle est désignée par l'assemblée délibérante de la collectivité, peut être choisie en dehors de cette assemblée. En conséquence, dans cette dernière hypothèse, un collaborateur d'un groupe d'élus pourrait être désigné. En revanche, s'agissant de la représentation des élus d'un groupe lors de réunions administratives ou autres intéressant les affaires municipales ou départementales, informelles ou préparatoires, les conditions de cette représentation par le collaborateur attaché au groupe d'élus devrait être définie, à défaut de texte législatif ou réglementaire spécifique, en liaison avec l'autorité administrative organisatrice si elle est extérieure à la collectivité, ou par le règlement intérieur pour ce qui est des instances propres à la collectivité.

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