Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/05/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le fait que dans son rapport annuel pour 2004, le médiateur a formulé une proposition de réforme ainsi libellée : « Egalité de traitement en matière de pension de réversion pour les conjoints de policiers décédés en service ». Eu égard à l'intérêt de cette suggestion, il souhaiterait qu'il lui indique les suites qu'il envisage d'y donner.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 15/12/2005

L'article 28 (I) de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 a inséré un article 6 ter à la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 permettant de porter à 100 % le taux de la pension de réversion des conjoints des fonctionnaires de police tués en service. L'entrée en vigueur de cette mesure coïncidant avec la date de publication de la loi, celle-ci n'avait donc aucune portée rétroactive et ne pouvait s'appliquer qu'aux faits survenus après le 30 décembre 1982. L'article 72 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a abrogé l'article 6 ter de la loi du 8 avril 1957. Toutefois, l'article 61 de la même loi a maintenu, en faveur des conjoints survivants, dans le nouvel article L. 50 du code des pensions (II, 2°), la totalité de la pension dont le fonctionnaire de police aurait pu bénéficier « lorsqu'il est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la nation ». La réforme proposée par le médiateur de la République consiste à donner un effet rétroactif à l'article L. 50 du code des pensions, en étendant la mesure aux huit catégories de fonctionnaires visées au II de cet article (douanes, police, administration pénitentiaire, etc.). Plusieurs modalités d'application sont évoquées : recalculer les pensions des conjoints survivants à compter de la date de publication de la modification législative ; étendre la rétroactivité sur la période antérieure à 1982 avec le rappel de pension correspondant ; faire rétroagir jusqu'à la date de concession de la pension de réversion avec un rappel de pension à compter de cette date. Ces propositions soulèvent plusieurs difficultés. A titre principal, elles sont en contradiction avec l'article L. 55 du code des pensions qui prévoit que la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, pour un motif d'ordre juridique, que dans le délai d'un an à compter de sa concession initiale. Cette disposition constitue une application du principe de la sécurité juridique, pleinement reconnu par le droit communautaire. A ce titre, il s'agit d'un principe essentiel qui ne peut être remis en cause. Il n'est pas envisagé dans ces conditions de donner suite à la proposition du médiateur de la République.

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