Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/05/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur le fait que dans son rapport annuel pour 2004, le médiateur a formulé une proposition de réforme ainsi libellée : « Obligation de coordination du comité médical départemental et du médecin conseil de la sécurité sociale, dont les deux avis sont nécessaires pour que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers puissent toucher une indemnité de subsistance en cas de maladie d'une durée supérieure à un an ». Eu égard à l'intérêt de cette suggestion, il souhaiterait qu'il lui indique les suites qu'il envisage d'y donner.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 06/04/2006

Le fonctionnaire hospitalier qui, ayant bénéficié d'un congé maladie de douze mois, a épuisé ses droits à congé maladie statutaires est placé en disponibilité d'office pour raisons de santé et peut prétendre aux indemnités journalières de maladie dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale en application de l'article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial. La procédure de versement des indemnités journalières fait intervenir à la fois l'établissement hospitalier employeur et les organismes de sécurité sociale et combine ainsi des dispositions propres à la fonction publique avec des règles du régime général de sécurité sociale. De ce fait, il résulte la possibilité d'avis contradictoires entre les comités médicaux départementaux et le médecin conseil de la sécurité sociale appelés chacun à se prononcer sur l'aptitude ou non de l'agent à reprendre un emploi au regard de son état de santé. Cette divergence apparaît notamment lorsque le comité médical émet un avis défavorable à la reprise de son emploi public par le fonctionnaire, placé dès lors en disponibilité d'office, alors que le médecin conseil de la sécurité sociale a jugé cet agent apte à exercer un emploi salarié et entraîne pour l'agent hospitalier l'impossibilité de bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier sus-cité. Dans ces conditions, la circulaire du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale contre les risques maladie et accident de service des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat prévoit une procédure visant à rechercher une position commune entre l'avis du comité médical et celui du médecin conseil. En effet, cette circulaire applicable par les comités médicaux départementaux dont dépendent tant les fonctionnaires de l'Etat que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers rappelle qu'il appartient au médecin inspecteur de la santé, secrétaire du comité médical départemental, de prendre contact avec le médecin de la caisse d'assurance maladie pour résoudre le différend et rechercher une position commune dans l'intérêt de l'agent. En l'absence d'accord, l'administration s'efforce de dégager une solution de compromis notamment en matière de reclassement.

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