Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/05/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que le régime applicable dans les trois départements d'Alsace-Moselle pour l'élection des membres des chambres de métiers est dérogatoire du droit commun. Le régime corporatiste qui s'y applique conduit à des situations pour le moins aberrantes puisque, par exemple, certains chefs d'entreprises qui acquittent la taxe de chambre de métiers ne sont pas électeurs et que, par contre, certains artisans peuvent être électeurs à plusieurs titres. Par ailleurs, le double degré de scrutin a pour effet que ce sont les corporations et les associations d'artisans qui votent par l'intermédiaire de leurs dirigeants, ce qui ne reflète pas toujours les aspirations des artisans de base. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait de démocratiser le système en s'inspirant du régime des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture ou du régime de droit commun des chambres de métiers. L'instauration d'un suffrage universel direct et égalitaire aurait notamment pour effet que chaque artisan et chef d'entreprise acquittant la taxe pour frais de chambre de métiers soit de droit électeur et ne puisse voter qu'une seule fois selon le principe « un homme, une voix ». Par ailleurs, au moment où l'égalité des sexes est devenu un des principes du droit français et européen, il souhaiterait qu'il lui indique s'il n'est pas regrettable que, contrairement à l'évolution dans les autres secteurs socioprofessionnels, les conjoints d'artisans ne puissent pas voter dans des conditions de droit commun comme cela se pratique dans toutes les autres chambres de métiers.

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Transmise au Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation


Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales publiée le 14/07/2005

Le régime électoral des chambres de métiers et de l'artisanat d'Alsace et de Moselle est prévu par le code professionnel local. Partie intégrante des lois et décrets de la République, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le code professionnel local fonde en particulier la représentation professionnelle sur les corporations et les associations professionnelles. S'agissant de l'insuffisance de base électorale aux élections des chambres de métiers et de l'artisanat d'Alsace et de Moselle, le Conseil d'Etat a considéré, dans un arrêt du 21 juin 2000, que le décret n° 99-727 du 25 août 1999 relatif à l'élection des chambres de métiers et de l'artisanat d'Alsace et de la Moselle, modifié par le décret n° 2004-897 du 27 août 2004, n'a fait que garantir l'exacte application de la loi du 1er juin 1924 maintenant le code professionnel local dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ainsi, le pouvoir réglementaire n'est pas tenu de modifier les dispositions constituant l'originalité de l'élection professionnelle en droit local, qui confient aux corporations et associations professionnelles un rôle essentiel dans l'organisation du scrutin. Ces dispositions ont un effet strictement limité au plan local, et n'emportent aucune incidence sur la réglementation nationale. Le pouvoir réglementaire ne peut directement substituer les dispositions du décret du 27 mai 1999 modifié, qui constituent le droit commun de l'élection aux chambres de métiers et de l'artisanat, aux dispositions du code professionnel local sur le même objet sans contredire la loi qui pose le principe de l'existence du code professionnel. De plus, si l'obligation pour les artisans appartenant à un métier donné de se constituer en corporation ou en groupement ou association professionnelle peut apparaître comme une contrainte, celle-ci doit cependant être relativisée, puisqu'il n'existe aucune restriction à la création d'une corporation. Par ailleurs, ces groupements et associations professionnels sont, pour leur part, régis par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et sont garantis par la liberté d'expression. En tout état de cause, le principe d'égalité devant la loi n'est pas contredit, alors qu'il est admis que des règles différentes peuvent s'appliquer à des situations différentes et, qu'en l'espèce, le pouvoir réglementaire est tenu de respecter le cadre juridique du code professionnel local validé par le législateur. Enfin, les conjoints d'artisans sont représentés dans les chambres de métiers et de l'artisanat d'Alsace et de Moselle par des membres cooptés, désignés par les associations de conjoints d'artisans. Les membres cooptés ont les mêmes droits et devoirs que les autres membres des chambres de métiers et de l'artisanat d'Alsace et de Moselle. Néanmoins, une adaptation du droit local, et notamment une extension de la base électorale des chambres de métiers et de l'artisanat d'Alsace et de Moselle s'inspirant du régime des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture ou du régime de droit commun des chambres de métiers et de l'artisanat, mérite un examen. Cette adaptation du droit local ne sera pas exclue de la réflexion actuellement menée sur l'évolution des règles relatives aux élections des chambres de métiers et de l'artisanat.

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