Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/06/2005

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer si une commune peut diffuser gratuitement des informations publicitaires pour le compte des commerçants sur des panneaux électroniques installés dans les rues. Le cas échéant, il souhaiterait savoir quelles sont les garanties permettant d'éviter qu'en la matière certains commerçants soient plus favorisés que d'autres.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 13/10/2005

Suivant les dispositions de l'article L. 581-4 du code de l'environnement, le maire dispose du pouvoir de réglementer l'affichage et la publicité sur le domaine communal. Les communes ont, en effet, un droit de propriété sur le domaine communal public et privé, dont elles doivent tirer toutes les conséquences, sous réserve des impératifs du service public et des interdictions édictées, en particulier, par le code de l'environnement. De manière générale, rien n'interdit à une commune d'exploiter son domaine public. En l'espèce, une commune a installé un panneau électronique déroulant dont la vocation principale est de diffuser des informations municipales. Cela en fait une dépendance du domaine public. Rien n'interdit d'utiliser également ce panneau pour la diffusion de messages publicitaires pour le compte des commerçants de la commune. Toutefois, une telle activité ne saurait constituer un service public. La commune se trouve donc dans cette hypothèse dans la même situation qu'un opérateur privé et cette prestation doit être effectuée contre rémunération. Les recettes constituent alors des revenus du domaine, encaissables dans les mêmes conditions que les autres produits locaux par le comptable public de la commune ou par un régisseur désigné à cet effet. S'agissant d'une activité assujettie à la TVA, la commune devra tenir une comptabilité distincte retraçant les dépenses et les recettes de l'activité, conformément à l'article 286-3° du code général des impôts. Dans la pratique, cette comptabilité se matérialise le plus souvent par la tenue d'un budget annexe.

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