Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 09/06/2005

M. Paul Raoult appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des pupilles de la nation et orphelins de guerre ou du devoir. En effet, les décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004 ont créé des dispositifs d'indemnisation dont sont bénéficiaires les ayants droit de victimes de persécutions antisémites et de résistants qui ont été fusillés ou ont péri en déportation. Or, l'application de ce dernier texte, qui a donné lieu à l'instruction de quelque 16 000 dossiers, a suscité parmi les pupilles de la nation et orphelins de guerre ou du devoir une certaine perplexité, de nombreuses demandes restant lettre morte ou faisant l'objet de réponses évasives, voire de refus dans la mesure où le père du demandeur était militaire de carrière. Plus généralement, l'association représentative des pupilles de la nation et orphelins de guerre ou du devoir désire qu'un traitement identique leur soit appliqué à tous, notamment s'ils sont ayants droit de victimes d'autres conflits ou d'agents de l'Etat disparus lors de missions de maintien de l'ordre et de la sécurité en France. Parmi ses revendications concrètes figurent une demi-part supplémentaire pour la détermination du quotient familial, une majoration des points retraite, des points supplémentaires dans le cadre des concours administratifs, l'accès au établissements de santé et maisons de retraite dépendant du ministère de la défense et à la retraite mutualiste du combattant, ainsi que des entrées gratuites dans les musées nationaux. Il lui demande donc quelles sont ses intentions à ce propos.

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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 25/08/2005

Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, a été publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004. Les orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées, tels les fusillés, dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficieront ainsi d'une prestation d'un montant équivalent à celui fixé par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Le ministre insiste sur le caractère symbolique de cette décision, les victimes d'actes de barbarie ayant subi un traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre Etats. Conscient de la souffrance qui fut celle de tous les orphelins de guerre de déportés et face à la sombre réalité de la déportation et des massacres propres au second conflit mondial, le Gouvernement a décidé la mise en place d'une indemnisation particulière qu'il n'est pas envisagé d'étendre aux orphelins des autres conflits. Il convient toutefois de souligner que les autres orphelins de guerre ont néanmoins bénéficié de réparations spécifiques. Ainsi, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les ayants cause remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve et ce, jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant. Il est précisé que le ministre est conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre et pupilles de la nation sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) qui veille en toutes circonstances sur leurs intérêts matériels et moraux. Ils ont, entre autres, l'accès aux maisons de retraite de cet établissement public administratif, lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante ans. S'agissant de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, la possibilité de souscription individuelle à titre volontaire, qui avait été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant, a été ultérieurement étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. Une modification de ces dispositions, qui aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste, n'est donc pas envisagée. Il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du ministre délégué aux anciens combattants. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions des ministres en charge des affaires sociales, compétents pour en modifier les dispositions. Le ministre précise qu'il ne peut pas davantage être envisagé d'étendre aux intéressés le bénéfice des dispositions de l'article 195-1-f du code général des impôts, qui prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. En effet, à l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Enfin, pour ce qui est d'une éventuelle réduction du droit d'entrée pour la visite de certains musées en faveur des orphelins de guerre, il est précisé à l'honorable parlementaire qu'une dispense de cet ordre pour la visite des musées et collections appartenant à l'Etat n'est pas liée à la qualité d'ancien combattant ou de pupille de la nation mais est réservée, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1975 paru au Journal officiel de la République française du 9 juillet 1975, aux grands mutilés civils ou de guerre ainsi qu'à la personne les accompagnant. En revanche, les musées privés ou ceux appartenant à des collectivités locales sont libres d'adopter en la matière leur propre règlement dans lequel le ministre délégué aux anciens combattants ne peut s'immiscer. Il convient en outre de souligner qu'il a été jugé préférable de limiter le nombre des catégories de public auxquelles sont accordées des réductions tarifaires, afin de pouvoir mener une action continue, jugée prioritaire, pour améliorer l'accès aux sites et monuments historiques des handicapés, au nombre desquels figurent les invalides de guerre. En tout état de cause, toute modification de la réglementation applicable en ce domaine relèverait de la compétence du ministre de la culture et de la communication. Le dispositif en faveur des orphelins et pupilles de la nation est complet et il n'est donc pas prévu de le modifier.

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