Question de M. HUE Robert (Val-d'Oise - CRC) publiée le 16/06/2005

M. Robert Hue souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la modification de l'article L. 241-4 5e du code de l'éducation. Cet article concerne les missions dévolues aux délégués départementaux de l'éducation nationale. A la lecture de la nouvelle rédaction de l'article 40, les DDEN ne pourraient plus exercer leur mission dans des établissements n'appartenant pas à leur commune de résidence ou arrondissement de résidence pour Paris, Lyon et Marseille. Alors qu'ils jouent un rôle relationnel non négligeable entre les collectivités territoriales, les autorités académiques et les usagers, il serait pour le moins regrettable de systématiquement séparer la fonction des DDEN du lieu de leur résidence. Cette modification du code de l'éducation laisse envisager que la proximité empêcherait la neutralité due à cette tâche, sans que l'expérience puisse, pourtant, le démontrer. Elle traduirait également des difficultés réelles d'exercice de tâches bénévoles, utiles et reconnues par l'ensemble de la communauté scolaire. Cette mesure risquant de remettre en cause l'existence et l'originalité du corps des délégués départementaux de l'éducation nationale, il lui demande quelle disposition celui-ci envisage de prendre pour rétablir les conditions d'exercice antérieures des DDEN.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 08/12/2005

Les DDEN existent sous diverses appellations depuis 1850. Leur statut actuel date de 1986. Ils exercent des fonctions bénévoles de visite des écoles publiques et produisent des rapports sur les aspects matériels des écoles. Ils sont environ 29 000, dont 50 % d'enseignants à la retraite. Une disposition d'origine parlementaire de la loi « Ecole » (art. 40) prévoit que les DDEN ne peuvent exercer leur mission dans leur commune ou arrondissement de résidence. Une nouvelle proposition de loi vise à modifier l'article 40 en précisant que : les DDEN ne peuvent pas exercer leur fonction dans les communes ou arrondissements de Paris-Lyon-Marseille s'ils y détiennent une fonction élective. Cette disposition a été adoptée par le Sénat le 27 octobre 2005. Il appartient à l'Assemblée nationale de se prononcer sur cette proposition.

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