Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/06/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le fait qu'en matière de bâtiment et de travaux publics, de nombreux types de travaux bénéficient d'une garantie décennale et même parfois trentenaire. Il souhaiterait savoir en fonction de quels critères la différence entre garantie décennale et garantie trentenaire a été effectuée. Par ailleurs, la réalisation de réseaux d'assainissement ou d'adduction d'eau ne bénéficie ni de l'une, ni de l'autre de ces deux garanties. Or les travaux correspondant sont parfois beaucoup plus coûteux pour les communes que d'autres travaux qui bénéficient, eux, de l'une des deux garanties. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne serait pas envisageable qu'une garantie minimale concernant les conduites d'assainissement et d'adduction d'eau s'exerce obligatoirement pendant au moins dix ans.

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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 20/10/2005

Il convient de bien identifier ce qui a trait, d'une part, au régime de la responsabilité et, d'autre part, de l'assurance obligatoire en matière de construction, dans la mesure où leur champ d'application diffère. Sur la responsabilité, tout d'abord, la distinction entre le régime de droit commun et le régime spécial de la responsabilité décennale des constructeurs a été effectuée en tenant compte de la nature du dommage affectant l'ouvrage. En effet, depuis l'intervention de la loi de 4 janvier 1978, l'article 1792 du code civil prévoit que, pendant une période de dix ans, les constructeurs sont responsables de plein droit, c'est-à-dire même en l'absence d'une faute, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un des ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il est à noter que lorsque les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale, le maître d'ouvrage peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle en démontrant un lien de causalité entre le dommage et une faute du constructeur. Cette responsabilité décennale présumée du constructeur s'applique aux réseaux d'assainissement ou d'adduction d'eau et constitue une protection efficace du maître d'ouvrage dans la mesure où ce dernier pourra obtenir la réparation de son préjudice sans avoir à démontrer une faute de la part du constructeur. S'agissant des garanties apportées par l'assurance construction, les travaux portant sur les réseaux d'assainissement ou d'adduction d'eau, qui ne constituent pas des ouvrages de bâtiment, ne relèvent pas de l'obligation d'assurance instaurée par les articles L. 241-1 et suivants du code des assurances sauf lorsqu'ils sont accessoires à un ouvrage soumis à ladite obligation. L'ordonnance du 8 juin 2005 ne modifie pas sur ce point le droit antérieur mais apporte plus de lisibilité et donc plus de sécurité juridique, en introduisant un nouvel article L. 243-1-1 au code des assurances, qui définit plus explicitement le champ de cette obligation en énumérant la liste des catégories d'ouvrages qui en sont dispensées. Les canalisations et réseaux divers figurent dans cette liste. Ceci n'empêche évidemment pas le maître d'ouvrage de souscrire une assurance pour couvrir ce risque.

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