Question de Mme SAN VICENTE-BAUDRIN Michèle (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 16/06/2005

Mme Michèle San Vicente appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics. Malgré l'instauration en juillet 1999 d'un concours unique et d'une même liste d'aptitude pour les praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, de fortes disparités subsistent entre les statuts de ces deux catégories de personnels, leurs obligations de service étant en revanche strictement identiques. Tout d'abord, les émoluments mensuels sont moindres pour les praticiens à temps partiel, qui en outre ne bénéficient pas de la prime d'exercice exclusif lorsqu'ils n'ont pas d'autre activité. D'autre part, les cotisations retraites des praticiens à temps partiels sont calculées sur les deux tiers de leurs émoluments, ce qui aboutit à une retraite indigente. Les congés pour la formation continue sont également réduits aux deux tiers de leur niveau théorique pro rata temporis. Enfin, l'accès au secteur 2 de l'exercice libéral, accordé sur les titres, est accordé de plein droit aux seuls praticiens à temps plein. Dans ces conditions, elle lui demande de lui indiquer s'il entend mettre fin à l'ensemble de ces discriminations en engageant l'harmonisation des statuts des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel.

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 01/06/2006

L'harmonisation du statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé avec le statut des praticiens hospitaliers à temps plein a été entamée en juillet 1999 avec l'instauration d'un concours unique de recrutement des praticiens des établissements publics de santé. Cette harmonisation statutaire s'est poursuivie dans le prolongement de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui a mis fin à la possibilité de remettre en cause les fonctions des praticiens des hôpitaux à temps partiel au terme de chaque période quinquennale d'exercice et à supprimer la possibilité de prévoir pour les praticiens à temps partiel un régime de protection sociale différent de celui des praticiens à temps plein. Néanmoins, des différences de régime subsistent entre les statuts de praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, notamment concernant le montant des émoluments statutaires et l'assiette des rémunérations soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire (IRCANTEC). Ces différences trouvent leur fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique qui prévoit que le statut des médecins, pharmaciens et odontologistes des établissements publics de santé peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements. Il convient de signaler qu'à la suite des recours formés devant la juridiction administrative par plusieurs praticiens exerçant leur activité à temps partiel visant à faire reconnaître l'illégalité de ces différences de régime statutaire et à obtenir de la part de l'Etat l'indemnisation du préjudice qui en est résulté plusieurs jugements rendus par les tribunaux administratifs (notamment le TA de Dijon, décision du 30 juin 2005) ont rejeté la requête au motif que ces différences statutaires avaient un fondement légal. Il n'en demeure pas moins que l'un des objectifs suivis dans le cadre de la réforme des statuts des praticiens des établissements publics de santé est d'harmoniser les statuts de praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel. Cette orientation a d'ailleurs été inscrite dans les réflexions et actions à mener dans le cadre du relevé de décisions signé par les représentants des praticiens hospitaliers et le ministre chargé de la santé le 31 mars 2005 et a donné lieu à une concertation des organisations syndicales de praticiens hospitaliers en février-mars 2006.

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