Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/06/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le projet d'une commune de réaliser au-dessus d'une rivière des équipements sportifs de type tyroliennes. Il lui demande de lui préciser les textes applicables à la mise en place et à l'exploitation de tels équipements.

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Réponse du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative publiée le 25/08/2005

Une tyrolienne constitue l'un des ateliers des parcours acrobatiques en hauteur (PAH) qui sont eux-mêmes considérés comme des établissements d'activités physiques et sportives conformément aux dispositions de l'article L. 463-3 du code de l'éducation (ancien article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives). C'est donc à ce titre que l'exploitation d'une tyrolienne doit faire l'objet d'une déclaration préalable d'ouverture auprès du préfet du département du siège de l'établissement en application du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités. Sur le plan normatif, la norme XP S 52-902 partie 1 précise les exigences de construction des parcours acrobatiques en hauteur. Son article 8.3 traite des tyroliennes ; la norme XP S 52-902 partie 2 définit les exigences d'exploitation de ce type d'équipement. La circulaire du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative n° 05-092 JS du 19 avril 2005 précise les conditions d'encadrement des parcours acrobatiques en hauteur pour l'année 2005. Enfin, de façon plus générale, les dispositions de l'article L. 221-1 du code de la consommation instituant une obligation générale de sécurité sont applicables à cette activité.

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