Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/06/2005

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer dans quelle mesure un établissement public industriel et commercial municipal peut exercer dans le secteur concurrentiel des activités commerciales (telles que location ou vente de produits et matériels de sport), accessoire d'une activité principale d'exploitation d'un équipement sportif.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 20/10/2005

Conformément au principe de spécialité qui gouverne l'activité de toute personne morale publique, les établissements publics doivent s'en tenir à l'exercice de la mission ou des missions connexes qui leur ont été confiées et qui sont définies en termes précis dans leurs statuts. Ce principe fait en général obstacle à la création d'activités n'entrant pas précisément dans leur champ de compétences. Toutefois, il ne s'oppose pas à ce qu'un établissement public gère, en sus des activités qui lui sont expressément confiées, des activités annexes qui apparaissent comme des prolongements du service public assuré. Ces activités annexes ne doivent cependant être qu'un complément de l'activité principale, revêtir un caractère d'intérêt général et apparaître utiles à l'établissement public. En outre, le respect des règles de la concurrence s'impose afin que l'établissement public n'exerce pas de concurrence déloyale vis-à-vis de sociétés commerciales et que l'exercice de ces activités ne le place pas dans une position constitutive d'un abus de position dominante. Le prix proposé par l'établissement public doit être déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs ou indirects concourant à la formation du prix de la prestation. Par ailleurs, l'établissement public ne doit pas bénéficier pour déterminer le prix d'un avantage découlant des ressources ou moyens mis à sa disposition. Enfin, l'établissement public devra justifier du prix proposé si nécessaire par des documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié.

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