Question de M. OTHILY Georges (Guyane - RDSE) publiée le 30/06/2005

Pour avoir séjourné dans son pays d'origine, un gendarme d'un département d'outre-mer peut-il bénéficier du droit de faire campagne, d'autant que l'instruction de la direction générale de la gendarmerie nationale relative aux conditions de séjour outre-mer des sous-officiers de gendarmerie originaires d'un département d'outre-mer dispose dans son titre IV : « Les règles régissant tous les personnels militaires en matière de solde, de frais de déplacement, de droits au bénéfice de campagne et d'indemnités de tous ordres, s'appliquent aux sous-officiers concernés par la présente instruction. Dans le domaine des déplacements et transports, l'Etat ne supporte que les dépenses correspondant à des mouvements ordonnés par le commandement. » Afin de lever le doute sur l'interprétation de ce dispositif, M. Georges Othily demande à Mme la ministre de la défense de bien vouloir confirmer ou infirmer la teneur des dispositions contenues dans le titre IV.

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Réponse du Ministère de la défense publiée le 08/09/2005

Le régime des bénéfices de campagne attribués aux militaires, qu'ils soient originaires de la métropole ou d'un département d'outre-mer, est fixé par les articles L. 12 C et R. 14 à R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Ces bénéfices sont fonction soit de la nature des services effectués (opérations de guerre, service sur le pied de guerre, temps de captivité), soit du territoire où sont accomplis les services. Dans ce cadre, les services effectués outre-mer ouvrent droit à des bénéfices de campagne. L'article R. 14 C du CPCMR prévoit toutefois que les militaires originaires d'un département ou territoire d'outre-mer ne peuvent bénéficier de bonifications pour campagne lorsqu'ils sont en service sur leur territoire d'origine. En effet, cet avantage de pension reposé en particulier sur des critères de dépaysement. Est, à cet égard, considéré originaire d'un département ou territoire d'outre-mer le militaire : né et domicilié au moment de son recrutement, dans un département ou territoire d'outre-mer ; né dans un département ou territoire d'outre-mer et dont l'un au moins des ascendants directs, père ou mère, est lui-même né dans ce département ou territoire et y réside ; dont les ascendants directs, père et mère, sont nés et résident dans un département ou territoire d'outre-mer, même s'il n'y est pas né. Le titre IV de l'instruction n° 24700 P/DEF/GEND/P/SO du 3 août 1988 évoquée par l'honorable parlementaire ne fait que confirmer l'application de ces règles générales aux sous-officiers de gendarmerie originaires d'un département d'outre-mer, en matière de solde, de frais de déplacement et de droit au bénéfice de campagne retenu dans la liquidation de la pension.

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