Question de M. de BROISSIA Louis (Côte-d'Or - UMP) publiée le 30/06/2005

M. Louis de Broissia attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur un projet d'amendement à la loi n° 96-603, que le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs de Côte-d'Or souhaite voir repousser. Ils s'élèvent contre le fait que les esthéticiennes soient autorisées à pratiquer des massages à but thérapeutique, (et non simplement esthétique), qui peuvent amener à un dysfonctionnement physiologique chez le patient. Il souhaite donc savoir dans quelles conditions un massage, qui est un acte médical, peut être pratiqué par des personnes qui ne sont pas formées à établir un diagnostic, et donc un traitement. Quelles sont les instances de contrôle dans le cadre de la santé publique ?

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 16/03/2006

Aux termes des articles L. 4321-1, R. 4321-1 et suivants du code de la santé publique, les actes de massage thérapeutique ou non thérapeutique sont réservés aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercice pour les ressortissants communautaires. Cette réglementation réserve aux masseurs-kinésithérapeutes les actes de massage non thérapeutique, donc non prescrits par un médecin. Toutefois, la pratique d'activités à caractère relaxant par les esthéticiennes est possible, sous réserve qu'elle ne soit pas susceptible d'entraîner la confusion avec la pratique du massage par le masseur-kinésithérapeute. Ainsi, l'article 16-I de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, complété par l'article 38 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, prévoit que « quel que soit le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement, ou sous le contrôle effectif permanent de celle-ci, les activités suivantes : les soins esthétiques à la personne, autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ». Cette disposition permet de préciser la frontière entre le champ de compétences des masseurs-kinésithérapeutes et celui des esthéticiennes.

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