Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC-UDF) publiée le 30/06/2005

M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les 172 000 contrats d'assurance vie ou d'assurance décès qui seraient en déshérence. En effet, l'article L. 132-9 du code des assurances prévoyant que l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire du contrat d'assurance rend celui-ci irrévocable, les souscripteurs sont encouragés à ne pas informer le bénéficiaire de leur choix. De plus, il s'avère qu'en cas de décès de l'assuré, les compagnies d'assurances, les banques ou bien encore les notaires n'ont pas non plus d'obligation d'information à l'égard du bénéficiaire. De ce fait, un nombre important de contrats restent en déshérence à leur terme ou après le décès du souscripteur, faute pour le bénéficiaire d'être en mesure de se manifester. Cette situation allant à l'encontre de la volonté originelle du souscripteur, il souhaite savoir s'il envisage de changer la réglementation en vigueur, par exemple en obligeant les professionnels auprès de qui a été souscrit le contrat à se manifester auprès des bénéficiaires lorsqu'ils constatent l'arrêt des versements sur ce contrat.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 23/03/2006

La loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation communautaire dans le domaine de l'assurance contient plusieurs mesures destinées à répondre à la question des contrats d'assurance vie en déshérence. Le nouvel article L. 132-9-2 facilite les recherches de bénéficiaires souhaitant vérifier auprès des fédérations professionnelles d'assureurs l'existence de contrats stipulés à leur profit. L'arrêté du 9 février 2006 complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie, publié au Journal officiel du 21 février 2006, précise les modalités d'application de ces dispositions. De plus, le dernier alinéa de l'article L. 132-8 introduit désormais une obligation d'information du bénéficiaire par l'assureur. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit.

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