Question de M. MADEC Roger (Paris - SOC) publiée le 30/06/2005

M. Roger Madec souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur le statut des médecins territoriaux. Les statuts des personnels des collectivités territoriales doivent être examinés très prochainement par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. A cette occasion, il rappelle que le cadre statutaire des médecins territoriaux a été créé par le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux et qu'il n'a a fait l'objet de revalorisation depuis la publication dudit décret. Il lui demande qu'il se saisisse de cette question et souhaite une modification prochaine du statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux.

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Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 15/09/2005

La situation statutaire des médecins territoriaux est fixée par les décrets n° 92-851 et n° 92-852 du 28 août 1992. Ces dispositions ont été établies à la suite d'une réflexion approfondie sur les missions des collectivités territoriales en matière de santé publique et ont donné lieu à une large concertation. Ainsi, les fonctions des médecins territoriaux ont été analysées comme se situant dans le domaine des missions de prévention reconnues aux collectivités territoriales par les lois de décentralisation. Ces fonctions diffèrent de façon significative de celles exercées par les médecins inspecteurs de la santé publique et des sujétions auxquelles ces derniers sont soumis. En revanche, les dispositions statutaires actuellement applicables ne présentent pas de disparités par rapport à d'autres corps de médecins chargés d'actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé dans leur secteur d'intervention. S'agissant du quota de 10 % fixé pour l'avancement au grade de médecin hors classe, il ne constitue pas un réel pyramidage depuis qu'une disposition réglementaire (décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 modifié) permet de faire avancer de grade un fonctionnaire lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période de trois ans. En effet, cette disposition est applicable dans chaque collectivité à l'effectif de médecins territoriaux que cette collectivité emploie. En pratique, elle permet quasiment à tous les médecins territoriaux d'atteindre le grade le plus élevé du cadre d'emplois en fin de carrière. En tout état de cause, si une évolution de la structure de ce cadre d'emplois et de son échelonnement indiciaire ne repose pas sur une transposition des mesures applicables aux médecins inspecteurs de la santé publique, le Gouvernement a le souci d'adapter les dispositions statutaires aux besoins des services médico-sociaux des collectivités territoriales, ce qui suppose une appréciation plus globale de la situation statutaire des médecins exerçant des missions de prévention.

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