Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 07/07/2005

M. Jacques Peyrat attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la nomination au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 2e classe. En effet, conformément aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie B, les agents relevant du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques qui accèdent, au titre de la promotion interne ou par la voie du concours, au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 2e classe bénéficient du maintien de leur traitement antérieur lorsque les règles de nomination conduisent à classer les intéressés à un échelon du grade d'assistant qualifié de conservation de 2e classe doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut être supérieur à l'échelon terminal du grade d'assistant qualifié de conservation de 2e classe. Or, si l'on considère les grilles indiciaires de ces deux cadres d'emplois, il apparaît que les agents classés au 8e échelon du grade d'assistant de conservation de 2e classe et aux 6e et 7e échelons du grade d'assistant de conservation hors classe détiennent un indice supérieur à celui afférent à l'échelon terminal du grade d'assistant qualifié de conservation de 2e classe. Ces règles de classement s'avèrent dommageables en termes de progression de carrière. Ainsi, cette situation pénalise l'avancement des agents les plus anciens et gradés par une perte indiciaire à l'occasion d'une promotion interne, ce qui va à l'encontre de la logique statutaire en la matière. De plus, il convient de souligner que l'accès aux grades d'attaché territorial de conservation du patrimoine et de bibliothécaire territorial, au titre de la promotion interne, n'est ouvert qu'aux agents relevant du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Aussi, pour prétendre à l'ancienneté et au mérite à l'une de ces promotions en catégorie A, un fonctionnaire du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques pourrait être confronté à cette situation pour le moins paradoxale de recul indiciaire dans le déroulement de sa carrière. Il souhaiterait savoir s'il envisage de procéder à des modifications statutaires, afin que les agents ainsi promus, que ce soit par la voie du concours ou au titre de la promotion interne, bénéficient au moins du maintien de leur traitement antérieur.

- page 1800


Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 03/08/2006

La filière culturelle est constituée, que ce soit dans le domaine de la conservation du patrimoine ou de l'enseignement artistique, de deux cadres d'emplois de catégorie B, dont les grilles indiciaires sont proches. Pour ce qui concerne la conservation du patrimoine, il s'agit du cadre d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, dotés d'un indice brut initial 298 et d'un indice brut terminal 612 et du cadre d'emplois des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, doté des indices bruts initial 322 et terminal 638. Un projet de fusion des cadres d'emplois des assistants et assistants spécialisés d'enseignement artistique a été envisagé au cours de l'année 2005 et a fait l'objet de nombreuses réflexions, dont celle relative à la fusion, par homologie, des cadres d'emplois d'assistants et assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Néanmoins, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui s'est tenu le 21 décembre dernier, a souhaité le report de l'examen de ce dossier dans l'objectif d'approfondir cette étude en prenant en compte les projets d'évolutions statutaires en cours dans la fonction publique. En outre, dans le cadre de l'accord pour l'amélioration des carrières dans la fonction publique conclu entre le ministre de la fonction publique et la CFDT, I'UNSA et la CFTC le 26 janvier 2006, le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes aux cadres d'emplois de catégorie B sera modifié afin, notamment, de lever la règle du butoir qui encadre strictement le reclassement des agents et permettre le cas échéant le maintien de la rémunération des agents promus dans la limite non plus du grade d'accueil, mais du cadre d'emplois d'accueil et notamment des grades d'avancement de ce cadre d'emplois.

- page 2063

Page mise à jour le