Question de M. MADEC Roger (Paris - SOC) publiée le 21/07/2005

M. Roger Madec souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la situation administrative au regard du séjour en France de jeunes mineurs scolarisés dans notre pays. Depuis quelques mois, il a été constaté la présence dans nos établissements scolaires de plusieurs milliers d'enfants, d'adolescents en situation irrégulière au regard du séjour en France, mais régulièrement inscrits dans nos établissements. Lorsqu'ils atteignent leur majorité, ces jeunes sont sous la menace d'une mesure d'éloignement du territoire. Souvent malmenés par des existences chaotiques, ils ont fui, seuls ou avec leur famille, leur pays d'origine pour échapper à la misère, à la répression ou à la guerre. Arrivés en France, ils ont espéré y trouver un refuge et y construire une nouvelle vie. Mais aujourd'hui, pour la plupart de ces élèves, scolarisés depuis plusieurs années pour certains et que rien ne distingue de leurs camarades, l'angoisse de basculer dans la clandestinité est une perspective difficilement conciliable avec la sérénité à laquelle ils ont besoin pour poursuivre leur scolarité. Le Gouvernement avait envisagé d'assouplir la réglementation pour permettre d'apporter une solution à ces situations. Il lui demande donc de lui faire savoir s'il entend autoriser la régularisation administrative de ce public particulier.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 16/02/2006

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la situation des jeunes étrangers qui sont entrés en France irrégulièrement et sollicitent à leur majorité leur régularisation en faisant état du suivi d'une scolarité sur le territoire national. Il doit être rappelé que si les mineurs ne sont pas astreints à la possession d'un titre de séjour, ils ne bénéficient pas d'un droit automatique au séjour sur le sol français à leur majorité. Une fois atteint l'âge de la majorité, seuls ceux qui sont entrés en France dans le cadre de la procédure légale de regroupement familial, ou bénéficiant du principe « d'unité de la famille », tels les enfants de réfugiés, peuvent se voir délivrer un titre de séjour. La situation des jeunes étrangers qui n'entrent pas dans ce cadre est alors examinée au regard des dispositions légales relatives à la protection de la vie privée et familiale. Un titre de séjour peut ainsi leur être délivré en fonction de critères tenant à l'âge d'entrée sur le territoire, à l'ancienneté du séjour, aux liens privés et familiaux et à la naissance en France. Tel est le cas, par exemple, des enfants qui justifient disposer de l'essentiel de leurs attaches familiales en France et dont les parents ont été admis au séjour au titre de la vie privée et familiale. Il en est de même des étrangers entrés en France avant l'âge de treize ans et qui justifient d'une résidence habituelle depuis cet âge. Par ailleurs, la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a institué de nouvelles possibilités d'admission au séjour sous le statut d'étudiant. Ces dispositions sont mentionnées à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les modalités d'application sont définies à l'article 7-7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifié en dernier lieu par le décret n° 2005-1051 du 23 août 2005. Ainsi, le préfet peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à l'étranger entré en France régulièrement sans être toutefois muni du visa de long séjour réglementaire, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Il appartiendra aux préfets, dans le cadre d'un examen au cas par cas, d'analyser et d'apprécier les motifs qui seront invoqués par les intéressés pour justifier leur maintien en France en vue de la poursuite d'études. Il sera tenu compte du niveau de formation de l'étranger concerné, des caractéristiques de l'enseignement suivi, des motifs pour lesquels il ne peut présenter le visa de long séjour réglementaire et des conséquences réelles que représenterait un refus de séjour pour la poursuite de ses études. Sous la même réserve de l'entrée régulière, et par dérogation au visa de long séjour, la carte de séjour mention « étudiant » peut également être délivrée à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. Cette disposition permet de prendre particulièrement en considération les situations individuelles de jeunes étrangers en appréciant la durée et la qualité de leur insertion dans le système éducatif et universitaire français. Les préfets prendront leurs décisions en se fondant sur le caractère sérieux des études poursuivies. En revanche, les jeunes majeurs dépourvus de visa de long séjour qui ne peuvent attester d'une scolarité en France avant l'âge de seize ans ou suivre des études supérieures n'ont pas vocation à bénéficier de ces dispositions. Néanmoins, des instructions ont été adressées aux préfets par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire le 31 octobre dernier afin que ces jeunes étrangers se voient dans certains cas remettre une autorisation provisoire de séjour, à titre exceptionnel, leur permettant de finir l'année scolaire en vue de passer leurs examens. Il appartiendra aux préfets de faire usage de leur pouvoir d'appréciation au cas par cas, en fonction de chaque situation individuelle, au regard de la réalité et du sérieux des études invoquées. Il doit être entendu que, dès lors que les jeunes concernés ne pourront prétendre à un droit au séjour en application des règles légales, ils seront invités à regagner leur pays d'origine pendant la période des vacances scolaires afin qu'ils engagent les démarches requises au consulat de France en vue de l'obtention du visa de long séjour réglementaire. L'admission provisoire au séjour qui leur serait ainsi accordée ne saurait, compte tenu de son caractère exceptionnel, s'étendre au-delà du terme de l'année scolaire en cours. Enfin, il doit être précisé que ces dispositions ne doivent pas conduire à une régularisation de tous les jeunes majeurs scolarisés qui sont entrés en France pendant leur minorité, mais visent à prendre en considération, dans le cadre d'un traitement bienveillant, la situation de certains jeunes dont le parcours justifient qu'ils terminent l'année scolaire.

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