Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 04/08/2005

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'analyse du président de l'Observatoire international du terrorisme concernant la participation de « citoyens » français à des activités terroristes (Le Journal du Parlement, n° 30, session d'été, page 3) ainsi que sur les conséquences de l'arrêt de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en date du 18 juillet 2005. Sont posés les problèmes liés à la binationalité ainsi que l'efficacité du mandat d'arrêt européen. Il demande si dans tel cas de figure, la destitution de la nationalité que l'on pourrait qualifier ici d'emprunt temporaire ne pourrait pas être généralisée. Si du fait de l'application du jus soli (quasi automatique à certaines périodes) l'individu en question ne pouvait se prévaloir que de la nationalité française, devrait être prise en compte pour éviter l'apatridie, la nationalité des ascendants. Il félicite à cette occasion le travail sur le long terme des forces de l'ordre et des juges antiterroristes, étant bien conscient que des opérations telle que le démantèlement du réseau du 19e arrondissement ne constituent que quelques parties visibles de cette activité de protection de la population.

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Transmise au Ministère délégué à la cohésion sociale et à la parité


Réponse du Ministère délégué à la cohésion sociale et à la parité publiée le 10/05/2007

L'article 25 du code civil dispose notamment que « l'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : 1° s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ». Dans de tels cas, et selon les dispositions de l'article 25-1 du même code, la déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de quinze ans à compter de la date de cette acquisition. Elle ne peut être prononcée que dans le délai de quinze ans à compter des faits reprochés. Lorsqu'une personne qui a acquis la nationalité française a, en conséquence, perdu sa nationalité étrangère d'origine, il n'est pas envisageable de se référer à la nationalité de ses ascendants pour écarter la clause de réserve d'apatridie, laquelle est relative à l'individu lui-même. En effet, la constatation de la nationalité étrangère d'une personne s'apprécie au regard de sa loi nationale et les autorités françaises ne sauraient étendre le champ d'application d'une telle loi au regard du principe de la libre détermination, par chaque Etat, des personnes qu'il reconnaît comme ses nationaux. Le Gouvernement attache le plus grand prix à ce que la procédure de déchéance de la nationalité française soit mise en oeuvre dans tous les cas où les conditions légales sont réunies et, dans cet esprit, l'échange d'informations et la coordination de l'action des différents ministères chargés des questions de sécurité et de nationalité ont été renforcés, alors même qu'augmentait le nombre des condamnations pénales prononcées pour acte de terrorisme. En conséquence, alors qu'aucune déchéance de la nationalité française n'était intervenue en 2004 et en 2005, cinq décrets ayant cette finalité ont été signés en 2006.

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