Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 04/08/2005

M. Jean-Marc Pastor appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur l'application de l'article L. 351-10-1 du code du travail relatif à l'allocation équivalent retraite (AER). En effet, cet article dispose que « les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite ». Cet alinéa donne à penser que l'allocation équivalent ressource est acquise aux personnes à compter du jour où elles réunissent les conditions d'éligibilité à la mesure, et non à compter du jour où la demande a été faite. Le législateur, qui laisse par ailleurs au 4e alinéa du même article une possibilité pour les bénéficiaires de l'AER d'être dispensés de recherche d'emploi en utilisant l'expression «

- page 2069


Réponse du Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes publiée le 06/04/2006

En matière de droit à prestations, le droit commun est une ouverture des droits à la date de la demande de l'intéressé. La rétroactivité de l'attribution d'un droit nécessite une disposition législative expresse, ce qui n'est pas le cas s'agissant de l'allocation équivalent retraite. L'attribution de l'allocation équivalent retraite à titre rétroactif n'est donc pas possible, a fortiori en ne considérant que la condition d'avoir validé au moins 160 trimestres dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse. En effet, une personne n'est pas forcément susceptible de bénéficier du droit à l'AER au jour où elle remplit la condition susmentionnée, puisque cette allocation est également attribuée sous conditions de ressources. Une attribution rétroactive nécessiterait donc de pouvoir comparer un niveau de ressources sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, voire années, en arrière, au niveau des plafonds de ressources en vigueur alors, afin de déterminer le droit et de calculer le montant dû. Ainsi, outre l'absence de disposition législative expresse sur la rétroactivité, la complexité du travail de l'administration qui résulterait d'une interprétation sur la base d'une rétroactivité implicite dans le texte de loi, juridiquement très fragile, ne laisse pas de doute sur l'intention du législateur quant à l'absence de rétroactivité de l'attribution de l'allocation équivalent retraite.

- page 1013

Page mise à jour le