Question de M. RETAILLEAU Bruno (Vendée - NI) publiée le 04/08/2005

M. Bruno Retailleau attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les conséquences désastreuses de la réforme des retraites pour les personnes invalides du travail. En effet, suite à cette réforme, la pension d'invalidité prend fin à soixante ans et est remplacée par une pension vieillesse. Or, cette pension vieillesse ne prend en compte ni le cumul des arrêts de travail, ni les années nécessaires au reclassement. De ce fait, certaines personnes invalides voient le montant de leur pension diminuer de 60 %. Alors que la lutte pour la promotion des personnes handicapées est un objectif prioritaire du Gouvernement, il est paradoxal de laisser perdurer une telle situation. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre en vue de mettre fin à cette situation désastreuse pour les personnes souffrant d'une invalidité du travail.

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Réponse du Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille publiée le 13/10/2005

Les articles 24 et 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoient une possibilité de retraite anticipée pour les personnes ayant travaillé pendant une durée minimale tout en étant lourdement handicapées, avec un taux d'incapacité permanente attribué par la Cotorep d'au moins 80 %. Le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 définit les modalités de cette nouvelle disposition. Il permet un départ à la retraite avant soixante ans pour les personnes ayant effectué une carrière d'une durée déterminée dont une partie aura donné lieu à cotisations à leur charge. Un assuré handicapé peut partir à cinquante-cinq ans s'il justifie d'une durée d'assurance de cent-vingttrimestres dont cent trimestres du fait des cotisations dont il s'est acquitté. Ces durées sont d'autant plus réduites que l'âge de départ est proche de soixante ans, sans toutefois que la durée d'assurance puisse être inférieure à quatre-vingt trimestres et la durée cotisée à soixante trimestres. Ces dispositions concernent les assurés handicapés relevant du régime général de la sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, ainsi que les travailleurs non salariés des professions agricoles, artisanales, industrielles et commerciales. Elles sont applicables aux pensions prenant effet après le 30 juin 2004. Pour améliorer le niveau des pensions des bénéficiaires de la retraite anticipée, une majoration spécifique de pension a été créée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. Elle va permettre aux assurés qui ont travaillé 120 trimestres tout en étant lourdement handicapés de bénéficier d'une pension complète. Par ailleurs, différentes dispositions en matière de sécurité sociale tiennent déjà compte de la situation des personnes devenues inaptes au travail pour raisons de santé. Ces personnes bénéficient à soixante ans d'une pension de vieillesse liquidée au taux plein quelle que soit leur durée d'assurance du fait de la reconnaissance de l'inaptitude au travail dont les conditions médicales sont plus souples que celles retenues tant pour l'attribution d'une pension d'invalidité que pour l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés. En outre, il convient de souligner que, s'agissant plus particulièrement des bénéficiaires de rentes d'accident du travail ou de pension d'invalidité, les périodes de perception de ces avantages sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse du régime général ; ainsi, les régimes de retraite versent des prestations retraite au titre de périodes pour lesquelles aucune cotisation n'a été versée : cette situation est particulièrement favorable puisque les régimes de retraite reposent sur le principe de la contributivité. Enfin, les personnes reconnues inaptes au travail peuvent bénéficier dès soixante ans, sous réserve de la condition de ressources, du minimum vieillesse, par dérogation au dispositif de droit commun qui prévoit son attribution à compter de l'âge de soixante-cinq ans.

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