Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 04/08/2005

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la prise en compte d'une plainte déposée par un individu bien connu des forces de l'ordre à l'encontre d'un maire, ce alors que l'élu usait de ses prérogatives légales en matière de stationnement. De très nombreux témoins attestent de cet état de fait. Il demande pourquoi un classement sans suite n'a pas conclu logiquement cette « plainte », et lui demande de lui rappeler à cette occasion les sanctions en cas de faux témoignage. L'élu pourra-t-il prétendre à des dommages et intérêts, en dehors de ceux inhérents à son incapacité temporaire de travail dû à l'agression avérée et constatée in situ par les citoyens de la commune présents lors des faits. Doit-on ajouter, comme le maire le remarque, qu'il s'agit toujours, et cela est valable pour l'ensemble du territoire, de quelques individus pris ensuite en exemple par les plus jeunes. Des actions de contrôle sur le long terme permettront, couplées avec les mesures administratives adéquates, de régler cette problématique.

- page 2070

Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 24/08/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, souhaite appeler l'attention de l'honorable parlementaire sur le fait que les procureurs de la République sont tenus, en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, « de recevoir les plaintes et les dénonciations et d'apprécier la suite à leur donner ». Dans la plupart des cas, la décision du procureur de la République ne peut intervenir qu'à l'issue d'une enquête destinée à confirmer ou à infirmer les éléments contenus dans la plainte, de sorte qu'une décision de classement sans suite ne peut intervenir, le plus souvent, dès réception de la plainte. En l'état, le garde des sceaux se doit de rappeler à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 30 du code de procédure pénale, il ne lui est possible d'intervenir dans les affaires individuelles que dans le seul but de « faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions qu'il juge opportunes ». Il ne lui appartient donc pas de se prononcer sur les raisons pour lesquelles un procureur de la République a considéré ne pas devoir procéder au classement sans suite d'une plainte déterminée. En ce qui concerne la question de l'honorable parlementaire relative à la répression du délit de faux témoignage, le garde des sceaux croit devoir souligner que les fausses déclarations faites par un témoin ne sont pénalement répréhensibles, en application des dispositions de l'article 434-13 du code pénal, que lorsqu'elles ont été faites « sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire ». Dans pareil cas, l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. En revanche, le délit de dénonciation calomnieuse, défini par l'article 226-10 du code pénal comme « la dénonciation (...) dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée » est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Enfin, les dommages et intérêts auxquels pourrait prétendre un élu qui serait victime d'une infraction pénale devraient avoir pour objet, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, de réparer l'ensemble des préjudices subis par la victime, y compris les préjudices matériels et moraux.

- page 2218

Page mise à jour le