Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 11/08/2005

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la communication des résultats du baccalauréat. Les résultats doivent être communiqués dès qu'ils sont délivrés par les jurys. Dans le cas contraire, et notamment pour les candidats devant passer les oraux de rattrapage, il y a une rupture d'égalité, entre les candidats prévenus « officieusement » ou ceux bénéficiant d'informations prélevées via le réseau informatique. L'académie de Rouen illustre bien une telle distorsion. Il demande si les décalages en question vont être supprimés.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 10/11/2005

Toutes les académies respectent l'obligation faite à l'administration de l'éducation nationale de communiquer personnellement et gratuitement aux candidats les résultats du baccalauréat. Ainsi, elles procèdent toutes à l'affichage des résultats dans les centres d'examen. Par ailleurs, pour la session 2005, à l'exception de l'académie de Lille et des académies d'Ile-de-France, ce mode de communication a été doublé dans toutes les autres académies par une publication en ligne sur un site internet du rectorat (PUBLINET-consultation gratuite). L'académie de Lille a fait appel à des services privés et a publié également par SMS ; le service inter-académique des examens et concours (SIEC) pour les académies d'Ile-de-France a proposé les résultats par voie télématique ou par SMS. Si les académies ont obligation de publication des résultats, elles n'ont pas l'exclusivité. En effet, les résultats d'examen constituant des données publiques (à l'exception des mentions et des notes qui ne peuvent y figurer) sont communicables à tout diffuseur d'information qui en fait la demande (circulaire du Premier ministre du 14 février 1994). Ce sont aussi des données nominatives au sens de l'article 4 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et leur cession est soumise aux dispositions de cette loi notamment lorsque les données ont fait l'objet d'un traitement informatisé. En l'espèce, l'arrêté du 12 juillet 1995 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des examens et concours scolaires autorise toutes les académies à communiquer les fichiers de résultats aux organismes de presse. La mise à disposition des données aux diffuseurs d'information se fait dans le cadre de conventions qui fixent très précisément les tâches et responsabilités des contractants ainsi que les modalités pratiques de cette mise à disposition et notamment l'heure et la date à laquelle les résultats peuvent être diffusés. La diffusion est généralement autorisée simultanément à l'affichage officiel ou à la mise en ligne par le rectorat ; certaines académies prévoient cependant un léger décalage laissant l'antériorité de la diffusion à l'académie. Aucune académie n'a autorisé une diffusion antérieure à l'affichage ou à la mise en ligne par le service public. En conséquence, la diffusion des résultats n'a donné lieu à aucune rupture d'égalité entre les candidats. Le mode de diffusion a bien fonctionné techniquement, excepté dans l'académie de Rouen où le site a été victime d'un piratage informatique et où une enquête est en cours.

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