Question de M. BILLARD Joël (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 11/08/2005

M. Joël Billard appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la réglementation régissant la promotion interne. Outre les concours externe et interne, la promotion interne est une des voies d'accès au cadre d'emplois immédiatement supérieur. Elle est réservée aux fonctionnaires territoriaux satisfaisant à des critères d'âge, d'ancienneté, de mérite et de valeur professionnelle. Le nombre d'emplois offerts par cette voie est fonction de quotas adossés au nombre de recrutements de fonctionnaires issus du concours ; le pourcentage varie en fonction des statuts particuliers régissant chaque cadre d'emplois. Dans la pratique, les quotas sont extrêmement faibles. La promotion interne se traduit par l'inscription sur une liste d'aptitude établie par l'autorité compétente après avis de la commission administrative paritaire. Or, il s'avère que certains agents inscrits sur liste d'aptitude refusent la nomination en qualité de stagiaire, abandonnent au cours de la formation initiale ou encore ne sont pas titularisés dans le nouveau grade. Il lui demande donc s'il est possible de réutiliser la règle de la nomination susindiquée pour un autre agent remplissant les conditions pour bénéficier de cette promotion interne.

- page 2109


Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 15/12/2005

En vue de favoriser la promotion interne, l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale. Les statuts particuliers des cadres d'emplois subordonnent les recrutements susceptibles d'être prononcés par cette voie au respect d'une proportion maximale (quota) fixée par ces statuts. Dès lors qu'un tel recrutement est intervenu, il s'impute sur le nombre de recrutements permis par le quota.

- page 3238

Page mise à jour le