Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 25/08/2005

M. Jean-Claude Carle demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui indiquer, lorsqu'il est fait application de l'article 27 III du code des marchés publics relatif "aux petits lots" à la suite d'un appel d'offres infructueux, si l'avis d'appel public à la concurrence doit être nécessairement publié dans les mêmes journaux que ceux ayant diffusé l'avis de marché portant sur la totalité des lots.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 12/01/2006

Après une déclaration d'infructuosité, le recours à la procédure adaptée dite des « petits lots », en application de l'article 27-III du code des marchés publics, n'est possible qu'à la condition que l'acheteur ait pu y recourir lors de la procédure initiale. Ce qui suppose que l'ensemble des lots a été annoncé dans l'avis d'appel à la concurrence initial. Aucune règle du code des marchés publics n'impose qu'à la suite de la déclaration d'infructuosité, l'avis d'appel public à la concurrence pour ces « petits lots » soit publié dans les mêmes supports de publicité que ceux ayant diffusé l'avis de marché portant sur la totalité des lots. La publicité est effectuée en fonction du montant du lot en cause. Si le montant du lot est compris entre 90 000 euros hors taxes et les seuils fixés par l'article 28-II du code des marchés publics, elle aura lieu au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légales. En dessous de 90 000 euros hors taxes, les mesures de publicité sont librement déterminées par la personne publique. Elles sont considérées comme satisfaisantes au regard des principes de la commande publique si elles permettent aux candidats potentiels d'être informés de l'intention d'une personne publique d'acheter et du contenu de l'achat en vue d'aboutir à une diversité d'offres suffisante pour garantir une réelle mise en concurrence.

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