Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/08/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur les difficultés que rencontrent certaines associations pour le recrutement des jeunes appelés à entrer en contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE). La loi impose l'embauche de ce type de contrat dans le respect de la convention collective, mais la grille de salaire de la convention collective du 15 mars 1966 concernant le secteur sanitaire et social débute avec le coefficient 338 qui est largement supérieur au montant du SMIC. Or c'est bien le montant du SMIC qui sert de base au remboursement par l'Etat du montant du salaire alloué au CAE. Cette différence de salaire n'est donc pas prise en compte par le CNASEA, mandaté par l'Etat pour rembourser 95 % du salaire de l'emploi aidé. Si l'on tient également compte du fait que le CAE impose aussi de cotiser au fonds de formation, au fonds de retraite et à toutes les caisses connues pour un salarié de droit commun, le coût résiduel pour salarier un CAE est encore alourdi. Il faut noter que, jusqu'au 31 décembre 2005, la prise en compte à 105 % au lieu de 95 % palliait en partie ce décalage. Certaines fédérations comme la FNARS ont déjà alerté le ministère sur cette difficulté qui touche l'ensemble du secteur sanitaire et social affilié à la convention collective de 1966, mais aussi d'autres conventions collectives. Il souhaiterait donc qu'il lui indique les mesures qu'il envisage de prendre en la matière.

- page 2150


Réponse du Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes publiée le 31/08/2006

L'attention du Gouvernement a été appelée sur les préoccupations des responsables d'ateliers et de chantiers d'insertion relatives au coût de l'application des conventions collectives aux salariés en insertion. Le plan de cohésion sociale témoigne à la fois de la volonté du Gouvernement de consolider le secteur de l'insertion par l'activité économique et de lui permettre de mener à bien ses missions de réinsertion des personnes les plus éloignées de l'emploi. Cette volonté exprimée dans la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a été réaffirmée dans la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. En application de cette loi et à titre dérogatoire, l'Etat porte à 90 % l'aide pour les contrats d'avenir conclus dans les ateliers et chantiers d'insertion sans dégressivité pendant toute la durée du contrat, soit un coût résiduel pour l'employeur équivalent à soixante-six euros par mois. Par ailleurs, des dispositions ont été prises pour assurer aux ateliers et chantiers d'insertion un taux de prise en charge des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAF) de 105 % du Smic brut jusqu'au 31 décembre 2006, lorsqu'ils recrutent des jeunes de moins de vingt-six ans. Ce taux vaut pendant toute la durée de la convention, soit un taux de subvention équivalent à celui des contrats emploi-solidarité embauchés dans les ACI. La possibilité de conclure des contrats d'avenir dans les chantiers d'insertion pour une durée comprise entre 20 et 26 heures est en outre prévue par la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux. Enfin, conformément au IV de l'article L. 322-4-12 et à l'article 1-322-4-7 du code du travail du code du travail, il est prévu que le bénéficiaire de contrat d'avenir ou de contrat d'accompagnement dans l'emploi, sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, perçoit une rémunération égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures travaillées. En effet, l'esprit qui a présidé à la mise en oeuvre de cette disposition est de placer le salarié en contrat d'avenir ou en CAE dans une situation voisine d'un salarié de droit commun en lui offrant la même protection contractuelle. En ce sens, les dispositions prévues pour les nouveaux contrats aidés que sont le contrat d'avenir ou le contrat d'accompagnement dans l'emploi sont analogues à celles retenues auparavant pour les contrats emploi consolidés mis en oeuvre dans les ateliers et chantiers d'insertion. En tout état de cause, le fait de distinguer, dans les conventions collectives, la situation des salariés en insertion, bénéficiaires de contrat d'avenir ou de contrat d'accompagnement dans l'emploi, de celle des permanents apparaît cohérent mais relève cependant du champ de la négociation des partenaires sociaux. Les problèmes de surcoût liés à l'application des conventions collective dans les ateliers et chantiers d'insertion doivent être résolus à brève échéance en étroite concertation avec les intéressés. Pour cela, les services du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement soutiennent la démarche visant à aboutir dans les meilleurs délais à un accord professionnel sur les salaires spécifiques aux ateliers et chantiers d'insertion et à l'homologation d'une convention collective propre aux ateliers et chantiers d'insertion.

- page 2288

Page mise à jour le