Question de M. VANTOMME André (Oise - SOC) publiée le 01/09/2005

M. André Vantomme appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les manquements à la souscription obligatoire de l'assurance dommage-ouvrage lors de constructions de maisons individuelles. La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi « Spinetta », instaure des obligations en matière d'assurance construction aussi bien pour le constructeur, il doit couvrir sa responsabilité décennale, que pour le particulier, il doit souscrire un contrat de dommages ouvrage. Cette assurance a pour but de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages subis. Or, dans la moitié des cas de construction de maisons individuelles cette mesure n'est pas appliquée. Certains constructeurs peu scrupuleux omettent de faire souscrire cette assurance à leurs clients. Cette obligation est très peu respectée du fait de son coût : entre 6 % à 8 % du montant du chantier, par conséquent, les économies de trésorerie prévalent au détriment de la sécurité des clients. D'autre part, même si les DDE rappellent le caractère obligatoire de cette assurance, elles n'exercent aucun contrôle auprès des maîtres d'ouvrage pour vérifier qu'elle a bien été souscrite. Il lui demande si dans la prochaine réforme du permis de construire, il entend mettre en place une réglementation qui conditionnerait l'accord du permis de construire à la fourniture d'une attestation d'assurance dommage-ouvrage afin de protéger les futurs propriétaires.

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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 10/11/2005

L'assurance dommages ouvrage est obligatoire. Les articles L. 242-1 à L. 243-8 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-30 à L. 111-39 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), imposent à toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, d'être couvert par une assurance souscrite avant l'ouverture du chantier. Cette assurance porte sur les désordres relevant de la responsabilité décennale affectant des travaux de bâtiment et permet un préfinancement rapide des travaux de réparation en dehors de toute recherche de responsabilité. Au titre de la responsabilité décennale, l'assureur actionne par la suite les constructeurs pour recouvrer l'indemnité versée au maître d'ouvrage à hauteur de leur responsabilité. Cette obligation de s'assurer a pour corollaire une obligation d'assurer pour les assureurs : toute personne légalement tenue de s'assurer doit être sûre de trouver un assureur pour la garantir, quel que soit le risque considéré. En cas de difficulté à obtenir une assurance de dommages ouvrage, le maître d'ouvrage peut saisir le bureau central de la tarification (11, rue La Rochefoucauld, 75009 Paris), dont le rôle exclusif, en cas de refus d'un assureur, est de fixer le montant de la prime moyennant laquelle la compagnie d'assurance est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé, soit par le constructeur, soit par le maître d'ouvrage, conformément aux articles L. 243-4 et R. 250-2 du code des assurances. Ce défaut d'assurance obligatoire constitue un délit pénal (art. L. 243-3 du code des assurances) que les victimes peuvent invoquer à l'encontre de constructeurs indélicats dans un délai de trois ans à compter de l'ouverture du chantier (Cassation, chambre criminelle, 9 décembre 1992, n° 92-80.540). Cependant, la sanction pénale n'est pas applicable à la personne physique qui construit un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Compte tenu de cette possibilité pour le particulier, maître d'ouvrage, d'engager la responsabilité du constructeur défaillant, il n'est pas actuellement envisagé de conditionner l'attribution du permis de construire à la souscription de l'assurance dommages ouvrage.

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