Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 01/09/2005

M. Thierry Repentin appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la revendication des mutualistes afin d'obtenir la majoration légale des rentes viagères servies aux conjoints des anciens combattants décédés, titulaires d'une retraite mutualiste du combattant. En effet, bien que les épouses dont il s'agit ne puissent prétendre à la qualité de victimes de guerre au sens littéral du terme, les mutualistes considèrent qu'elles n'en ont pas moins partagé le poids du préjudice financier et professionnel subi par leurs époux du fait de leur mobilisation pour assurer la défense de la nation et que, dans bien des cas, elles ont supporté seules durant cette période les charges du foyer et l'éducation des enfants. Les mutualistes demandent donc que les taux de majoration légale appliqués à ces rentes soient les mêmes que ceux appliqués aux anciens combattants et victimes de guerre. En conséquence il lui demande quelle suite il entend donner à cette proposition dont le coût serait extrêmement faible pour le budget de l'Etat.

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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 27/10/2005

Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que la majoration par l'Etat de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait cependant être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque, dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit est exonéré des droits de succession.

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