Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 08/09/2005

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des communes traversées par une canalisation de transport d'éthylène. L'existence de ces conduites, en raison des contraintes imposées, crée un préjudice important pour certaines communes. Or, ces communes ne perçoivent aucune compensation. Il lui demande de lui indiquer s'il n'envisage pas la création d'une telle compensation.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 17/11/2005

Pour les canalisations d'intérêt général de transport de produits chimiques, dont l'éthylène fait partie, il existe une redevance applicable aux tronçons implantés dans le domaine public de l'Etat. Le principe de cette redevance a été instauré par l'article 5 de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 modifiée relative au transport de produits chimiques par canalisations et précisé par l'article 45 du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de cette loi. Les modalités d'assiette et de perception de la redevance sont fixées par un arrêté du ministre chargé des finances du 14 mai 1996. Le montant de la redevance est proportionnel à la longueur du tronçon situé dans le domaine public de l'Etat. Il est en outre fonction du fluide transporté ainsi que du diamètre extérieur de la canalisation. A titre d'exemple, pour la canalisation de transport de propylène qui relie Feyzin dans le Rhône à Pont-de-Claix dans l'Isère, et qui traverse le département de la Drôme, la redevance par mètre linéaire est de 0,90 euro ou 11,26 euros selon le tronçon concerné. Il n'existe pas de canalisation de transport d'éthylène dans le département de la Drôme, mais la redevance applicable serait la même pour l'éthylène que pour le propylène. En ce qui concerne les dispositions applicables dans le domaine public des collectivités territoriales, le principe général de libre administration des collectivités territoriales par des conseils élus défini par l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales permet à ces dernières de fixer, au terme d'une négociation avec l'exploitant, pour toute canalisation implantée en tout ou partie sur le territoire de la collectivité concernée, une redevance d'occupation du sol. Dans ce cas, le montant de la redevance applicable dans le domaine public de l'Etat, évoqué à l'alinéa précédent, constitue un guide pertinent. Les services du ministre délégué à l'industrie ont par ailleurs engagé une initiative en vue d'harmoniser et de simplifier le dispositif législatif et réglementaire applicable aux canalisations de transport qui comprend sept lois, neuf décrets et trois règlements de sécurité. Cette réforme devrait permettre une plus grande cohérence des dispositions applicables aux différentes catégories de fluides transportés, notamment en ce qui concerne le montant des redevances évoqué ci-avant, qui est actuellement moins élevé pour les canalisations de transport d'hydrocarbures que pour celles de produits chimiques (0,45 euro contre 0,90 euro ou 1,26 euro dans l'exemple susmentionné).

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