Question de M. DUBOIS Daniel (Somme - UC-UDF) publiée le 22/09/2005

M. Daniel Dubois attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la position définitive qu'a prise la direction générale des impôts de ne pas appliquer un taux de TVA préférentiel (5,5 %) sur les sacs servant au tri sélectif des ordures ménagères. L'article 279 (h) du code général des impôts stipule que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du CGCT. La DGI motive son refus d'appliquer cette taxe préférentielle en ce que « les opérations de production et de vente de sacs poubelles ne sont en aucun cas des prestations de services de collecte des ordures ménagères ». Alors que ces sacs, incorrectement nommés « poubelles », sont à l'usage exclusif de la collecte sélective et sont imprimés en ce sens et par conséquent concourent à la prestation de service de collecte sélective au même titre qu'un container d'apport volontaire ou qu'un bac roulant par exemple. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour que les collectivités n'aient pas à subir injustement de rattrapage de TVA (via l'entreprise prestataire).

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 17/11/2005

Les ventes de sacs plastique constituent des livraisons de biens et l'annexe H à la sixième directive taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne prévoit pas que les Etats membres puissent les soumettre au taux réduit. Le droit communautaire n'autorise en effet l'application du taux réduit de la TVA qu'aux seules prestations de services fournies dans le cadre de l'enlèvement des ordures ménagères et du traitement des déchets. C'est la raison pour laquelle l'article 279 h du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1999, ne prévoit l'application du taux réduit qu'aux seules prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers. Outre les livraisons de sacs plastique, cette disposition exclut également du champ d'application du taux réduit les acquisitions de containers et de bacs roulants dont seule la location ou la maintenance est éligible au taux réduit de 5,5 %. Le fait que les sacs destinés à la collecte sélective concourent de manière incontestable à la réalisation d'opérations éligibles au taux réduit, ou le fait que ces sacs puissent être utilisés comme vecteur de communication auprès des usagers, ne modifie en rien cette analyse. En revanche, lorsque les sacs sont repris, après utilisation, en vue de leur recyclage par leur fournisseur, l'opération de fourniture s'analyse comme une prestation de conditionnement éligible au taux réduit. Par ailleurs, lorsque le fournisseur produit des sacs à partir de matières plastiques issues du tri sélectif qui lui sont fournies par la collectivité, leur restitution sous forme de sacs à cette même collectivité s'analyse en une prestation de traitement de déchets d'origine ménagère éligible, comme telle, au taux réduit. Enfin, lorsqu'il est recouru à un prestataire de collecte qui, dans le cadre de sa prestation, fournit également les sacs de collecte aux usagers alors que la prestation est facturée pour son montant global à la collectivité, la fourniture de sacs constitue un élément du prix de la prestation qui est éligible au taux réduit dans son ensemble si toutes les conditions pour l'application de ce taux sont satisfaites par ailleurs.

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