Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/09/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le fait que l'article L. 480-1 CU dispose que les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du code de l'urbanisme sont constatées par tous les officiers ou agents de police judiciaire, ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Mais ce texte ne précise pas la conduite à tenir lorsque les lieux sont occupés par le propriétaire ou des locataires. Dans cette hypothèse, les visites opérées peuvent-elles être exécutées comme indiqué aux articles 56, 57, 59, 76, 92 et 97 du code de procédure pénale ?

- page 2392


Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 02/02/2006

Outre les officiers et agents de police judiciaire, l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme prévoit que certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, commissionnés à cet effet et assermentés, sont habilités à dresser procès-verbal des infractions qu'ils constatent. Si les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de suivre les règles de procédure pénale, dont ils tirent une compétence générale, les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, commissionnés et assermentés, ne sauraient exercer leurs attributions de police judiciaire que dans les strictes limites des pouvoirs accordés par le code de l'urbanisme, qui limite ceux-ci à la seule constatation des faits. Dans l'hypothèse la plus simple et la plus fréquente, les constatations des infractions au code de l'urbanisme sur les constructions ou travaux visibles de l'extérieur sont effectuées depuis la voie publique et ne nécessitent donc pas l'accord d'une quelconque personne. Dans le cas contraire, sachant que la jurisprudence fait une appréciation extensive de la notion de domicile, lors des constatations effectuées à l'intérieur d'une propriété, l'agent verbalisateur doit préalablement rechercher l'accord manuscrit de l'occupant ou recueillir son accord verbal et le consigner dans le procès-verbal. En cas de refus d'accès à la propriété, l'agent doit consigner le refus opposé par l'occupant dans le procès-verbal et transmettre celui-ci au ministère public, qui peut ordonner une enquête préliminaire, voire saisir le juge d'instruction en vue d'ordonner une visite domiciliaire sur commission rogatoire délivrée aux officiers de police judiciaire.

- page 309

Page mise à jour le