Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/09/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que l'article 575 du code de procédure pénale dispose qu'une partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a aussi un pourvoi du ministère public. Une liste limitative d'exceptions est prévue mais, en cas d'inaction du ministère public, il est le plus souvent impossible à la partie civile de faire prévaloir ses droits dans une logique de procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait de remédier à cette situation.

- page 2443


Réponse du Ministère de la justice publiée le 06/04/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que la compatibilité des dispositions de l'article 575 du code de procédure pénale avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme et notamment de son article 6 relatif au « procès équitable » a déjà fait l'objet d'un examen par la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme. Dans un arrêt en date du 23 novembre 1999, la Cour a en effet affirmé que « l'article 575 du code de procédure pénale [n'était] pas incompatible avec les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la victime disposant d'un recours devant les juridictions civiles pour faire valoir ses droits » (Crim. 23 novembre 1999, Bull. crim. n° 268). Dans un arrêt en date du 3 décembre 2002 (CEDH 3 décembre 2002, définitif le 21 mai 2005, Berger c. France requête n° 48221/99), la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que les dispositions de l'article 575 du code de procédure pénale n'étaient contraires, ni au droit d'accès à un tribunal, ni au principe de l'égalité des armes. Pour motiver sa décision, la Cour a souligné « qu'elle ne saurait admettre que la partie civile doive disposer d'un droit illimité à l'exercice du pourvoi en cassation contre les arrêts de non-lieu, l'action civile [n'étant] qu'une action accessoire à l'action publique, laquelle est en principe initiée par le ministère public ». Selon les juges de la Cour européenne, « si le ministère public ne juge pas utile de former un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction attaqué, l'intérêt général ne justifie pas que la partie civile dispose également de cette faculté, à moins que la décision en cause ne nuise gravement à ses intérêts. Si la partie civile disposait d'un droit illimité à l'exercice du pourvoi en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction et notamment, comme en l'espèce, contre des arrêts de non-lieu - et alors même que le ministère public, qui représente l'accusation, aurait estimé ne pas devoir se pourvoir -, il existerait alors un risque pour l'accusé d'être exposé à des procédures dilatoires ou abusives, malgré la présomption d'innocence dont il doit bénéficier (...) [et ce, alors que] la partie civile conserve toujours la possibilité d'agir devant les juridictions civiles pour solliciter l'indemnisation de son préjudice ». En outre, le garde des sceaux tient à faire remarquer à l'honorable parlementaire qu'au vu de la nature et du nombre des exceptions dans lesquelles le pourvoi de la partie civile est recevable, il est quelque peu excessif d'affirmer que celle-ci est « le plus souvent » privée de la possibilité de faire valoir ses droits en cas d'inaction du ministère public.

- page 1021

Page mise à jour le