Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/09/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le fait que la loi transposant le droit communautaire à la fonction publique prévoit que les agents non titulaires de la fonction publique territoriale peuvent voir leur contrat de plus de six ans transformé automatiquement en contrat à durée indéterminée. Il souhaiterait savoir si cette disposition s'applique aux personnes pour lesquelles la durée de six ans correspond en tout ou en partie à un emploi de cabinet.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 16/03/2006

La loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique précise, au II de l'article 15, que le contrat à durée déterminée d'un agent non titulaire est automatiquement transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, à compter du 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : être âgé d'au moins cinquante ans ; être en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 soit le décret du 15 février 1988 ; justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; avoir été recruté en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, soit un emploi permanent, par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de cette même loi. Ainsi la transformation en contrat à durée indéterminée est exclue pour les agents qui occupent, à la date de publication de la loi, un emploi de collaborateur de cabinet, puisque ce type d'emploi non permanent relève de l'article 110 et non d'un des alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée mentionnés par la dernière des conditions ci-dessus. En revanche, dans le cas d'une personne ayant au cours de son parcours professionnel exercé des fonctions au sein d'un cabinet mais dont le contrat en cours le liant à une collectivité a bien été établi en application des alinéas 4, 5 ou 6 de l'article 3 précité, la durée des services antérieurs requise, au sens du II de l'article 15, est déterminée en prenant en compte, sur les huit dernières années, tous les services publics effectifs, y compris ceux effectués en qualité de collaborateur de cabinet.

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