Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/09/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que la loi de finances rectificative pour 2003 a prévu que la distribution d'imprimés publicitaires non nominatifs sera l'objet d'une taxe au prorata du poids des documents distribués. Il souhaiterait qu'il lui indique dans quelles conditions cette taxe ou la contribution en nature qui est prévue de manière alternative, seront mises en application. Il souhaiterait également savoir si cette taxe sera applicable aux tracts de propagande politique éventuellement distribués dans les boîtes aux lettres.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 23/02/2006

L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, issu de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificatives pour 2003 prévoit de faire contribuer les émetteurs des imprimés gratuits et sans adresse aux coûts de leur élimination actuellement pris en charge par les communes. Cette contribution peut être apportée sous forme financière ou en nature. Sous sa forme financière, la contribution est remise à un organisme agréé par les pouvoirs publics qui la verse aux collectivités territoriales au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent. La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets qui peuvent obtenir la mise à disposition d'espaces de communication pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets. Les contributions financières ou en nature sont déterminées selon un barème fixé par décret. L'élaboration de ce décret a nécessité des délais de conception prolongés du fait des modifications notables qui ont été apportés à l'article précité du code de l'environnement par l'article 61 de la loi de finances rectificative pour 2004 et la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales. S'agissant des tracts de propagande politique, la modification apportée par la loi de 2004 précitée prévoit d'exclure de ce dispositif contributif la mise à disposition d'imprimés dans le cadre d'une obligation prévue par un service public. En application de cette disposition, l'envoi des professions de foi et des bulletins de vote se trouve exclu du dispositif tandis que les tracts de propagande politique y entrent. L'article 23 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 a également exclu de ce même dispositif les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986, ainsi que la distribution d'envois de correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des publications électroniques. Les envois de tracts, qui peuvent être qualifiés de correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, se trouveraient eux aussi en dehors du champ d'application de l'article L. 541-10-1 susmentionné. Après les dernières modifications apportées par le législateur, les travaux sur le projet de décret ont pu reprendre au Conseil d'Etat.

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