Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 29/09/2005

M. Thierry Repentin appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la mise en oeuvre de l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales, en particulier sur la disposition figurant à l'article 1er, rendant obligatoire, dans la délibération chargeant le maire de souscrire un marché déterminé, la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. Si ce dispositif ouvre la possibilité pour les collectivités locales de se dispenser d'une seconde délibération, se pose le problème de l'interprétation de l'alinéa relatif à la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et au montant prévisionnel du marché : ce dernier doit-il s'entendre comme le montant global de l'opération ou, quand il s'agit de travaux comportant plusieurs lots qui constituent autant de marchés comme la définition des travaux par lot. En conséquence, il lui demande quelle interprétation il convient de privilégier.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 02/03/2006

L'article L. 2122-21-1 introduit dans le code général des collectivités territoriales par l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 dispose que la délibération chargeant le maire de souscrire un marché déterminé prise avant l'engagement de la procédure de passation du marché doit comporter la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. Le montant à faire figurer doit s'entendre comme le montant global de l'opération. En effet, à la date à laquelle la délibération est adoptée, la décision d'allotir le marché peut ne pas avoir été prise. Cette décision, qui relève des prérogatives de la personne responsable du marché, suppose un examen des avantages économiques, financiers et techniques que le recours à cette faculté est susceptible de procurer. Une telle décision peut intervenir jusqu'à la date d'établissement de l'avis d'appel public à concurrence.

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