Question de Mme HUREL Sandrine (Seine-Maritime - SOC) publiée le 29/09/2005

Mme Sandrine Hurel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'application de l'article 195-1-A du code général des impôts. Le bénéfice de la demi-part prévu par l'article 195-1-A est en effet, depuis l'adoption de la loi de finances 2004, réservé aux personnes vivant seules. Cette disposition qui exclut tout avantage pour le contribuable cohabitant avec une personne est particulièrement pénalisante pour les retraités qui souhaitent vivre avec une nouvelle compagne ou un nouveau compagnon. Aussi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour corriger cette situation qui pénalise de nombreux couples.

- page 2439


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 27/10/2005

L'avantage de quotient familial évoqué dans la question constitue une importante dérogation aux principes du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt sur le revenu aux charges de famille. En application de ce principe, l'impôt sur le revenu des personnes seules est normalement calculé sur une part de quotient familial. Les personnes célibataires, veuves, ou divorcées sans charge de famille qui ont des enfants imposés séparément bénéficient cependant d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Institué après la Seconde Guerre mondiale pour tenir compte de la situation difficile des veuves de guerre, cet avantage fiscal ne présente plus aujourd'hui la même pertinence, notamment à l'égard des personnes qui vivent en concubinage et ne supportent pas les contraintes résultant de l'isolement. C'est pourquoi le Parlement, dans le cadre de la loi de finances pour 2004, a notamment recentré l'attribution de la majoration de quotient familial sur les personnes pour lesquelles elle a été historiquement instituée, c'est-à-dire les personnes qui vivent seules, à l'exception par conséquent de celles qui vivent en concubinage, lequel est défini par l'article 515-8 du code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Cela étant, la simple cohabitation ne suffit pas à présumer que les contribuables ne vivent pas seuls au sens du dispositif fiscal considéré. Le point de savoir si les personnes concernées cohabitent ou vivent en concubinage relève des circonstances de fait qui, dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'administration, peuvent faire l'objet d'une demande de renseignements de la part du service des impôts. A cet égard, une déclaration sur l'honneur des contribuables attestant qu'ils vivent seuls au sens du dispositif concerné fait foi, jusqu'à preuve du contraire apportée par l'administration. Ces dispositions sont commentées dans l'instruction administrative du 1er février 2005 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-7-05.

- page 2792

Page mise à jour le