Question de M. GUERRY Michel (Français établis hors de France - UMP) publiée le 29/09/2005

M. Michel Guerry expose à Mme la ministre déléguée au commerce extérieur que la loi instituant le volontariat international en entreprise (VIE) dispose qu'en matière d'éligibilité seules les entreprises de droit français peuvent bénéficier de cette procédure à l'étranger. Il lui indique que cette procédure pénalise les entreprises de droit local créées à l'étranger par des Français. Constatant que la loi n'a pas prévu ce cas de figure, il lui demande si le Gouvernement entend la modifier afin d'inclure les entreprises de droit local créées à l'étranger par des Français dans la procédure d'attribution d'un VIE.

- page 2437


Réponse du Ministère délégué au commerce extérieur publiée le 29/12/2005

Seules les entreprises de droit français ayant une implantation ou une représentation à l'étranger et les entreprises de droit étranger ayant conclu un accord de partenariat avec une entreprise de droit français peuvent bénéficier d'un volontaire international en entreprise (VIE). Une modification de la loi ouvrant plus largement cette procédure remettrait en cause l'équilibre juridique actuel et soulèverait des difficultés au regard du statut actuel du VIE et de la gestion de la procédure par Ubifrance. Le régime juridique du VIE est issu de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 modifiant le code du service national et le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 qui détermine les modalités de fonctionnement de la procédure. L'article 1er de ce décret dispose que le volontariat civil peut s'exercer « dans les implantations et les représentations à l'étranger d'entreprises françaises ou les entreprises liées à ces dernières par un accord de partenariat ». La procédure du VIE repose sur un triple niveau de relations contractuelles. Ubifrance signe une convention d'affectation avec une entreprise préalablement agréée. L'agence adresse par ailleurs au VIE une lettre d'engagement mentionnant le nom de l'entreprise agréée auprès de laquelle il est affecté. Cette lettre constitue, pour le volontaire, le seul document juridique relatif à son statut. Enfin, un lien juridique existe entre l'entreprise agréée et la structure chargée de l'hébergement du VIE à l'étranger. L'agrément ne peut être actuellement délivré qu'à des entreprises de droit français. Le décret du 30 novembre 2000 impose en effet aux sociétés candidates d'adresser à l'agence une demande comprenant les indications relatives à la nature de son activité en France, dont en particulier le numéro SIREN et les codes APE et NAF. Ces dispositions excluent du champ d'application de la mesure les sociétés de droit étranger qui ne sont pas immatriculées en France. La structure d'accueil du VIE à l'étranger peut être la filiale d'une entreprise française ou une société locale ayant établi un partenariat sans lien capitalistique avec une entreprise française. La procédure est donc bien ouverte aux PME créées et enregistrées à l'étranger par des Français dès lors qu'elles ont un partenaire en France. Ce partenariat doit toutefois reposer sur un accord tangible « dépassant la simple relation entre client et fournisseur ». La demande d'agrément est dans ce cas présentée par le partenaire français qui contracte avec Ubifrance. Le VIE est un régime exorbitant du droit commun qui repose sur un statut de droit public et produit de nombreux avantages pour les jeunes et les entreprises qui les recrutent : exonération de cotisations sociales, absence de fiscalité, simplification de certaines modalités de la législation sociale et du droit du travail. En outre, les procédures d'obtention du visa et du permis de travail dans le pays d'accueil, bien qu'elles soulèvent des difficultés importantes dans certains pays, sont grandement facilitées par l'intervention de la puissance publique via Ubifrance et les missions économiques et le recours croissant et indispensable aux accords bilatéraux. L'ouverture de la procédure à des entreprises de droit étranger, sans lien administratif avec la France, risquerait de remettre en cause ces avantages en posant la question de territorialité et d'applicabilité du droit. Ubifrance ne pourrait plus, en effet, faire état du lien contractuel existant avec une entreprise de droit français pour résoudre les difficultés administratives que soulèvent fréquemment les autorités étrangères. La procédure, qui repose déjà sur des bases juridiques peu solides à l'étranger, s'en trouverait fragilisée. Le VIE recruté par une société de droit local, même créée et éventuellement dirigée par un Français, serait considéré dans beaucoup de pays comme un salarié de droit local, source de cotisations sociales et fiscalisé. Il serait difficile de faire admettre aux autorités locales qu'un jeune Français doit être soustrait à toutes les règles qui régissent normalement les rapports professionnels sur leur territoire en invoquant une situation ne présentant que des éléments d'extranéité liés à la France. Un rattachement formel à une entité de droit français est donc indispensable pour que le VIE conserve son statut particulier sur le territoire d'un autre Etat. Enfin, l'absence de point d'ancrage en France pourrait constituer pour l'Etat français un risque accru de non-recouvrement des indemnités et des frais de gestion. Elle pourrait aussi être à l'origine de difficultés non négligeables pour assurer le respect des règles françaises applicables au VIE en matière de législation sociale et de droit du travail. Les contentieux gérés jusqu'à présent, concernant notamment les accidents du travail impliquant des volontaires et des défauts de paiement des entreprises, ont pu être résolus grâce au lien contractuel existant avec une société de droit français. L'absence d'un tel lien réduirait considérablement les garanties juridiques dont dispose aujourd'hui l'Etat à l'égard des sociétés agréées.

- page 3350

Page mise à jour le