Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/10/2005

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la fonction publique que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locafes (CNRACL) compte environ 1 700 000 cotisants pour 700 000 pensionnés. Les transferts de compétences aux collectivités locales vont modifier cet équilibre avec le passage de plus de 100 000 fonctionnaires de l'Etat vers la fonction publique territoriale. Ces agents auront la possibilité de percevoir leur retraite au titre des collectivités locales alors qu'ils n'auront cotisé que pendant une période limitée à la caisse correspondante. Il souhaiterait donc qu'il lui précise les modalités de la compensation qui sera effectuée au profit de la CNRACL.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 08/12/2005

En application des dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les collectivités territoriales sont appelées à exercer de nouvelles compétences. L'exercice de ces compétences s'accompagne d'un transfert de personnels de l'Etat vers les collectivités territoriales. Ces personnels que l'on peut évaluer à 125 000 fonctionnaires se répartissent principalement entre le ministère chargé de l'éducation nationale et le ministère chargé de l'équipement de la façon suivante 90 000 et 35 000. L'âge moyen des personnels concernés, situé aux alentours de 45 ans, fait apparaître que ceux-ci entament la seconde partie de leur activité professionnelle, Compte tenu de l'entrée souvent tardive dans la fonction publique, on peut donc considérer, dans la perspective de l'allongement des carrières lié à la loi du 21 août 2003 sur la réforme des retraites, que la durée d'affiliation au régime de la C.N.R.A.C.L. des personnels intégrés sera voisine de celle constatée au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par ailleurs, rien ne permet d'anticiper sur l'option qui sera effectuée par les personnels transférés, qui pourront choisir soit l'intégration au sein de la fonction publique territoriale, soit le détachement sans limitation de durée. Tout porte à croire cependant que les personnels en fin de carrière préféreront conserver leur lien statutaire avec la fonction publique de l'Etat, sous la forme du détachement, et que les personnels plus jeunes, c'est à dire ceux qui cotiseront le plus longtemps à la C.N.R.A.C.L., demanderont leur intégration à la fonction publique territoriale afin de bénéficier d'une évolution de carrière en son sein. Par ailleurs, en matière de droit à retraite, le droit d'option emporte des conséquences pour la C.N.R.A.C.L. et le régime de pension de retraites des fonctionnaires de l'Etat. Dans ce contexte, si les fonctionnaires de l'État optent pour le statut de fonctionnaire territorial, la pension de retraite des intéressés sera versée par la C.N.R.A.C.L., pour la totalité de leur carrière dans la fonction publique (avec un taux de contribution employeur de 27,3 à partir de 2005). Ceux de ces agents qui opteront pour le statut de fonctionnaire territorial seront affiliés à la C.N.R.A.C.L. à compter de la date de leur intégration dans leur nouveau cadre d'emploi. En application du principe d'interpénétration des carrières, la pension des intéressés sera versée par la C.N.R.A.C.L. pour la totalité de leur carrière dans la fonction publique. Si les fonctionnaires de l'Etat optent pour le maintien de leur statut, en matière de droit à retraite, la pension des intéressés sera versée par le budget de l'Etat pour la totalité de leur carrière (avec un taux de contribution employeur payé par les employeurs locaux de 33 %). Cette intégration générera une croissance immédiate du montant des cotisations salariales et des contributions employeurs versées à la C.N.R.A.C.L. mais c'est ce dernier régime qui en tout état de cause versera les pensions de retraite des intéressés. Les missions étant transférées de façon définitive, les anciens agents de l'Etat, qu'ils aient ou non opté pour leur intégration dans la fonction publique territoriale, ont vocation à être remplacés par de nouveaux fonctionnaires territoriaux lorsqu'ils partiront à la retraite, générant de ce fait des ressources pérennes pour la C.N.R.A.C.L. Enfin, les conséquences de l'intégration dans la fonction publique territoriale des personnels transférés sur l'équilibre du régime de retraite de la C.N.R.A.C.L. seront mesurées chaque année dans un rapport établi par le Gouvernement et remis au Parlement afin que ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 108 de la loi du 13 août 2004 précitée, puisse ainsi avoir connaissance pleinement des effets de la décentralisation sur ce régime de retraite.

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