Question de Mme BOYER Yolande (Finistère - SOC) publiée le 06/10/2005

Mme Yolande Boyer attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la question de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail en fin de marché public. Cet article précise en effet que « s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». Cet article s'applique dès lors qu'il s'agit du transfert d'une « entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ». Elle lui demande donc si, en cas de non-renouvellement d'un simple marché public de prestations de services et de son exécution par un service public, alors que ce marché a nécessité pour l'entreprise bénéficiaire d'affecter du personnel spécifique pour son exécution, il serait fait application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail.

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Transmise au Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes


Réponse du Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes publiée le 27/04/2006

L'attention du Gouvernement a été appelée sur la situation du personnel lors de l'expiration d'un marché public. Il convient de rappeler que les contrats de travail affectés à une activité sont transférés dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou maintenue. La notion d'entité économique autonome fait référence à un ensemble organisé de personnes et de moyens corporels ou incorporels. Lors d'un revirement de jurisprudence opéré par l'assemblée plénière de la Cour de cassation dans des arrêts en date du 15 novembre 1985, la seule perte d'un marché a été exclue du champ d'application de l'alinéa 2 de l'article L. 122-12 du code du travail. Depuis cette jurisprudence, une entreprise prestataire de service qui se voit attribuer un marché retiré à un autre n'est désormais plus tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés employés par son prédécesseur. Ainsi, un certain nombre d'accords professionnels visant à assurer le maintien des contrats de travail des salariés affectés au marché en cas de succession de prestataires de services ont été négociés et conclus. Il s'agit de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne, de la manutention ferroviaire, des entreprises de la prévention et de la sécurité, de la restauration de collectivités, des activités du déchet et des entreprises de la propreté. Chacun des accords précise un certain nombre de conditions qui, si elles sont réunies, rendent le transfert obligatoire. En conséquence, le non-renouvellement d'un simple marché public de prestations de services et son exécution par un service public n'entre pas dans le champ de l'alinéa 2 de l'article L. 122-12. Toutefois, les contrats de travail du personnel affectés à un marché public peuvent être transférés au nouveau titulaire, si l'ancien et le nouveau titulaire du marché sont liés par un accord de branche prévoyant une reprise de personnel ou si le marché correspond à la définition d'une entité économique.

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