Question de M. YUNG Richard (Français établis hors de France - SOC) publiée le 13/10/2005

M. Richard Yung interroge M. le ministre des affaires étrangères sur l'application de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, dont les décrets n'ont pas encore été publiés.
L'article 12 de cette loi spécifie les nouvelles règles de recrutement par l'Etat pour les agents engagés par des contrats à durée déterminée. L'article 13 quant à lui indique que les agents âgés d'au moins 50 ans pourront voir leur contrat transformé en contrat à durée indéterminée sous réserve d'un certain nombre de conditions.
Il lui demande de bien vouloir préciser comment sera appliqué l'article 12 aux agents âgés de moins de 50 ans et qui justifient déjà d'une durée de services effectifs supérieure à six ans. Cette loi étant une mise en conformité avec la directive européenne sur la résorption de l'emploi précaire, le ministère des affaires étrangères entend-il renouveler systématiquement en contrat à durée indéterminée ces agents ?

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Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 24/11/2005

L'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par l'article 12 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, et précisant les conditions de recrutement des agents contractuels, dispose désormais que « les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». Ces dispositions n'étant valables que pour les agents ne comptant pas encore six années d'ancienneté à la date d'entrée en vigueur de la loi, il convient de se reporter, pour le cas d'espèce, aux dispositions de l'article 13 chapitre III, paragraphe I, 2e alinéa : « Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. » La direction des ressources humaines du ministère des affaires étrangères s'attachera donc en premier lieu à vérifier, pour chaque agent contractuel à durée déterminée, comptant au moins six années d'ancienneté et atteignant la date d'échéance de leur présent contrat, qu'ils remplissent la condition de continuité prévue par la loi. Ensuite, étant entendu que la loi soumet la reconduction du contrat en CDI à l'obligation d'une décision expresse, cette direction recueillera l'avis de la hiérarchie de l'agent, et décidera en concertation avec le service employeur s'il y a lieu de reconduire le contrat de l'agent en CDI. Ainsi, les agents contractuels dont la hiérarchie estimera indispensable de continuer à s'attacher le service se verront proposer une reconduction de contrat en CDI.

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