Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - UMP) publiée le 20/10/2005

M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur le fait que le rachat de trimestres d'études supérieures pour la retraite n'est réservé qu'aux 20/60 ans (art D351-3 du Code de la sécurité sociale) et donc interdit aux 60/65 ans, alors que d'après le J.O. du 29 mai 2004, ce rachat est possible, pour les professions libérales, jusqu'à 65 ans. Cette situation provoque un malaise auprès de nombreux salariés français de 60/65 ans qui voient partir à la retraite certains de leurs collègues, plus jeunes. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les moyens qu'il entend mettre en œuvre pour résoudre ce problème.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 19/04/2007

Il doit préalablement être rappelé que jusqu'aux mesures adoptées dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, aucun rachat de périodes d'assurance au titre des années consacrées exclusivement à la poursuite d'études, ou au cours desquelles l'activité professionnelle avait validé moins de quatre trimestres, n'était permis. En autorisant, dans la limite de douze trimestres, le rachat de ces périodes, les pouvoirs publics permettent donc à ces assurés de compléter, par un effort personnel, les droits afférents à leur activité professionnelle, dans le contexte du relèvement de la durée d'assurance requise pour le taux plein de pension. La loi a également posé le principe d'un coût actuariellement neutre pour le régime. Ce principe conduit à limiter le rachat aux assurés qui n'ont pas atteint soixante ans, c'est-à-dire l'âge d'ouverture du droit à pension de droit commun. A partir de cet âge, en effet, l'assuré dispose de la faculté de bénéficier immédiatement du supplément de pension procuré par le rachat, ce qui ne peut garantir la rentabilité actuarielle pour le régime. Cette situation serait constitutive d'un risque d'anti-sélection, c'est à dire d'un usage effectif de la faculté de rachat par une proportion élevée d'assurés pour lesquels le gain effectif probable est plus élevé que le montant acquitté, basé sur une espérance de vie moyenne. Concernant plus particulièrement la valeur des paramètres de calcul des pensions, les assurés ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à pension appartiennent à des générations pour lesquelles les droits résultant du rachat seront plus élevés que pour les générations futures. C'est donc en cohérence avec l'objectif de neutralité actuarielle que l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale créé par le décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 ouvre la possibilité de rachat aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante ans à la date à laquelle elles présentent leur demande de rachat et dont la pension n'a pas été liquidée à cette date. Après avoir été ouverte, à titre transitoire, aux assurés âgés de cinquante-quatre à cinquante-neuf ans, cette mesure est désormais accessible à l'ensemble du public concerné avec la publication au Journal officiel du 18 juillet 2006 du décret n° 2006-879 du 17 juillet 2006 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures.

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